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Question écrite n° 6-1633

de Christophe Lacroix (PS) du 9 novembre 2017

au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur

Travailleurs en incapacité de travail qui ne sont pas liés par un contrat de travail - Réinsertion professionnelle - Trajets de réintégration - Collaboration avec les entités fédérées - Chiffres - Bilan officiel prévu légalement

incapacité de travail
contrat de travail
réinsertion professionnelle
statistique officielle

Chronologie

9/11/2017Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/12/2017)
9/3/2018Réponse

Aussi posée à : question écrite 6-1634

Question n° 6-1633 du 9 novembre 2017 : (Question posée en français)

Un trajet de réinsertion professionnelle pour les personnes en incapacité de travail a vu le jour le 1er janvier 2017. Plusieurs arrêtés royaux ont été pris et, parallèlement, des modifications législatives sont intervenues en droit du travail (avenants au contrat de travail, neutralisation du salaire garanti, rupture du contrat pour « force majeure », etc.).

Une récente enquête effectuée par la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) auprès de six services externes de prévention (les plus importants du marché) a été rapportée par le journal Le Soir du 6 octobre 2017. Pour la période allant du 1er janvier au 30 juin2017, il apparaît que plus des deux-tiers des 5 408 trajets de réintégration concernant des personnes liées par un contrat de travail se seraient soldés par une inaptitude définitive justifiant un licenciement sans indemnités.

L'enquête ne concerne pas les malades de longue durée qui ne sont plus liés par un contrat de travail et pour lesquels il appartient au médecin-conseil d'assurer lui-même, s'il y a lieu, le démarrage d'un projet de réintégration.

Cette question est transversale car, en effet, l'acteur des entités fédérées qui participe à la réinsertion socioprofessionnelle doit être consulté et être impliqué dans le suivi du trajet. Le champ d'action concerne donc aussi les entités fédérées qui sont compétentes en matière d'accompagnement, de placement et de formation.

1) Quelles sont les initiatives que vous avez prises pour une collaboration optimale entre les différents niveaux de pouvoir sur ce dossier ?

2) Disposez-vous de chiffres sur le nombre de malades de longue durée non liés par un contrat de travail pour lesquels un projet de réintégration a démarré en collaboration avec les services compétents des entités fédérées ?

3) Un bilan officiel du « trajet de réinsertion » doit se faire à la demande du ministre fédéral des Affaires sociales au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur du dispositif. Ce bilan va-t-il être demandé et, dans l'affirmative, les entités fédérées seront-elles impliquées ?

Réponse reçue le 9 mars 2018 :

1) Votre question concerne la réintégration socio-professionnelle des personnes en incapacité de travail sans contrat de travail. Ceci est réglementé par l’arrêté royal du 8 novembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne la réinsertion socio-professionnelle, qui relève de la compétence la ministre des Affaires sociales Maggie De Block : il y est expressément prévu que les conseillers des services et institutions des Régions et des Communautés, tels que le Forem, le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) et Actiris, qui participent à la réinsertion socio-professionnelle sont consultés. Je vous renvoie donc à la ministre De Block pour connaitre les autres initiatives adoptées en vue de cette collaboration.

En parallèle, il existe un trajet de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail, qui relève de ma compétence en tant que ministre de l’Emploi, et qui est réglementé par l’arrêté royal du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail (et qui fait entretemps partie du Code du bien-être au travail, plus particulièrement du livre Ier, titre 4, chapitre VI). Étant donné qu’il s’agit d’évaluer les possibilités de réintégration du travailleur auprès de son propre employeur, les acteurs régionaux ne sont en principe pas concernés, bien qu’il soit toujours possible, dans le cadre d’un trajet de réintégration, de faire appel à leur expertise le cas échéant, par exemple en tant que « personnes qui peuvent contribuer à la réussite de la réintégration », tel que prévu à l’article I.4-73, § 3, ou à l’article I.4-74, § 1er, du code du bien-être au travail.

2) Les questions relatives aux chiffres des personnes en incapacité de travail sans contrat de travail pour lesquelles un trajet de réintégration socio-professionnelle est démarré relèvent également de la compétence de ma collègue, la ministre des Affaires sociales.

3) Les deux arrêtés royaux précités sont coordonnés et prévoient donc tous les deux qu’après une période de six mois suivant leur entrée en vigueur, les partenaires sociaux peuvent être sollicités pour évaluer l'efficacité et les effets de ces nouvelles règlementations dans la pratique. Ma collègue la ministre De Block et moi-même avons donc récemment demandé au Conseil national du travail, dans une lettre conjointe, de démarrer cette évaluation. La première réunion consacrée à cette question s’est déroulée le 4 décembre 2017. Nous avons expressément demandé d’impliquer toutes les parties prenantes à cette évaluation, tels que l’Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), les mutualités, les services externes de prévention, de même que les services régionaux.