Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 6-1515

de Anne Barzin (MR) du 4 juillet 2017

au ministre de la Justice

Établissements pénitentiaires - Visite par le bourgmestre et le gouverneur - Articles 611 à 613 du Code d'instruction criminelle - Règles obsolètes - Modification éventuelle du Code

établissement pénitentiaire
province
représentant de collectivité locale ou régionale

Chronologie

4/7/2017Envoi question (Fin du délai de réponse: 3/8/2017)
26/9/2017Réponse

Question n° 6-1515 du 4 juillet 2017 : (Question posée en français)

Le Code d'instruction criminelle prévoit en son article 612 que le bourgmestre d'une commune sur le territoire de laquelle est établi un établissement pénitentiaire est tenu de visiter cet établissement une fois par mois au moins.

Il veille à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine et assure la police de ces établissements (article 613 du même Code).

L'article 611 du même Code prévoit quant à lui que le gouverneur est également tenu de visite au moins une fois par an toutes les prisons et les maisons d'arrêt de la province.

Le contrôle des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires est bien entendu essentiel. C'est pourquoi ce contrôle est repris dans les missions du Conseil central de surveillance et des commissions de surveillance. Ce contrôle porte sur le respect des règles en la matière et le traitement réservé aux détenus.

En réponse à la question écrite n° 5-4953, la ministre de la Justice d'alors avait affirmé que les dispositions du Code d'instruction criminelle n'étaient plus d'actualité en raison de l'existence d'autres mécanismes de contrôle (cf. question écrite n° 5-4953 du 28 décembre 2011, réponse du 29 janvier 2014).

Quelle est la position de l'honorable ministre sur cette obligation ? Envisage-t-il de modifier le Code d'instruction criminelle à ce sujet ?

Réponse reçue le 26 septembre 2017 :

L’ancien ministre de la Justice peut être soutenu sur le fait que les dispositions actuelles contenues dans le Code d’instruction criminelle portant sur les missions des gouverneurs provinciaux au sein des prisons sont devenues obsolètes et particulièrement en ce sens qu’un chevauchement est apparu avec les missions relevées par d’autres services qui veillent à divers aspects des prisons. Il peut en effet être fait référence aux commissions de surveillance, mais par exemple aussi à l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Il ressort des concertations régulières menées avec les gouverneurs que ceux-ci estiment néanmoins qu’ils ont toujours une valeur ajoutée et peuvent toujours servir quant à certains phénomènes, surtout la planification d’urgence et la coordination des interventions de divers services de sécurité en cas de calamités survenant au sein des prisons. Il est pleinement souscrit à ce point de vue.

Toutefois, les gouverneurs ont également posé la question d’une actualisation de leurs missions. À cet égard, il a récemment été discuté d’un projet de lettre de mission du ministre de la Justice à l’attention des gouverneurs de province qui pourrait y apporter une réponse. Le projet sera discuté plus en détail au sein du collège des gouverneurs.

Étant donné qu’une recodification globale du Code d’instruction criminelle est prévue, il me semble dès lors inutile de déjà reprendre les modifications des articles 611, 612 et 613. La préférence serait donnée au fait d’inclure les résultats de la concertation menée avec les gouverneurs lors de la rédaction de ce futur Code.