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Question écrite n° 6-1237

de Martine Taelman (Open Vld) du 28 décembre 2016

au ministre de la Justice

Traite des êtres humains - Exploitation de la mendicité - Méthodes particulières de recherche - Enquête financière systématique - Circulaire

traite des êtres humains
mendicité
enquête judiciaire
criminalité organisée
base de données

Chronologie

28/12/2016Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/1/2017)
19/4/2017Réponse

Aussi posée à : question écrite 6-1236

Question n° 6-1237 du 28 décembre 2016 : (Question posée en néerlandais)

Je me réfère au Rapport annuel Traite et trafic des êtres humains 2016 du Centre fédéral Migration. D'après ce rapport, l'exploitation de la mendicité est une forme de traite des êtres humains peu abordée jusqu'ici. On ne sait pas grand-chose de la traite des êtres humains aux fins de l'exploitation de la mendicité en Belgique.

Plusieurs personnes interrogées plaident, dans le rapport, pour des méthodes de recherches plus proactives. Si l'on veut s'attaquer effectivement à la traite des êtres humains, et plus spécifiquement à l'exploitation économique par le biais de la mendicité, et surveiller les organisateurs, on doit systématiquement, avant d'intervenir, lancer une enquête financière, et si possible, une enquête sur les échanges téléphoniques pour mettre le réseau à jour. La mendicité organisée étant très mobile, et les victimes étant régulièrement déplacées dans d'autres villes et pays, les déplacements (internationaux) doivent aussi être répertoriés. Il importe également d'introduire systématiquement et de manière conséquente toutes les données dans une banque de données nationale générale (BNG), qui devra pouvoir être consultée. Les constats précis doivent être consignés dans des procès-verbaux (p.-v.) sur la base d'indicateurs concrets qui ont été convenus et doivent être stipulés dans une circulaire.

Cette question porte sur l'égalité des chances et est dès lors une compétence du Sénat conformément à l'article 79 du règlement du Sénat. Il s'agit d'une matière transversale – Communautés.

Tandis que le niveau fédéral assure les poursuites et la répression de la mendicité exercée dans le cadre de la traite des êtres humains, les Communautés s'occupent, du fait de leurs compétences en matière d'accueil, d'aide à la jeunesse et d'enseignement, de l'accueil des mineurs victimes de la traite des êtres humains, en général, et de la mendicité, en particulier.

Je souhaiterais dès lors poser les questions suivantes au ministre :

1) Pouvez-vous me dire, pour les années 2013, 2014 et 2015, dans combien de dossiers de mendicité on a effectivement réalisé une enquête financière et/ou lancé des écoutes téléphoniques ? Pouvez-vous expliquer ces chiffres ?

2) Voulez-vous charger le Collège des procureurs généraux d'examiner si une enquête financière est systématiquement lancée et, le cas échéant, si des écoutes téléphoniques sont mises en place pour mettre effectivement à jour le réseau de trafiquants d'êtres humains ? Dans la négative, pourquoi et quelles alternatives proposez-vous ? Dans l'affirmative, pouvez-vous préciser le calendrier et le contenu ?

3) Êtes-vous disposé à élaborer une circulaire pour expliquer comment consigner de façon systématique et complète les différents constats de mendicité dans des p.-v. sur la base d'indicateurs précis présentés dans cette circulaire ? Dans la négative, pourquoi et pouvez-vous préciser votre réponse ? Dans l'affirmative, pouvez-vous détailler les indicateurs, le contenu et le calendrier prévus ?

4) Reconnaissez-vous l'importance, pour les cas de mendicité, d'introduire systématiquement et de manière conséquente toutes les données dans une banque de données nationale générale (BNG), et de rendre celle-ci suffisamment accessible ? Pouvez-vous expliquer comment cela se déroule actuellement et indiquer si des améliorations sont possibles ?

Réponse reçue le 19 avril 2017 :

1) La banque de données du Collège des procureurs généraux ne peux pas fournir des chiffres fiables concernant le lien entre les dossiers de mendicité et des enquêtes financières ou des écoutes téléphoniques. 
Il peut néanmoins être renvoyé au rapport transmis chaque année par le ministre de la Justice au Parlement en exécution de l'article 90decies du Code d’instruction criminelle. Les rapports récents présentent quelques informations génériques concernant la mesure d'écoute mais ne se concentrent pas spécifiquement sur le phénomène de la traite des êtres humains.
2), 3) et 4) La traite des êtres humains à des fins d’exploitation de la mendicité est incriminée via les articles 433quinquies, 2°, et suivants du Code pénal et l’exploitation de la mendicité via les articles 433ter et 433quater du Code pénal. Afin de mieux lutter contre l’infraction, des directives spécifiques ont été établies.
Outre la COL 01/15 relative à la recherche et à la poursuite de la traite des êtres humains (révision de la COL 01/07), une circulaire complémentaire COL 20/16 du Collège des procureurs généraux concernant la politique de recherche et de poursuite en matière d’exploitation de la mendicité est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Une liste d’indicateurs a été jointe en annexe. Par ailleurs, d'autres documents ont encore été joints qui servent d’outil pour les magistrats et/ou les enquêteurs lors des premières constatations, comme une liste de tâches destinée aux fonctionnaires de police et un questionnaire qui peut être utilisé durant une audition.
La directive fournit également des instructions sur le mode de verbalisation. Ainsi, ces informations sont enregistrées dans la BNG sur la base d’un procès-verbal automatique.
Comme rappelé dans la COL 20/16 et au vu des spécificités de chaque dossier, il appartiendra au magistrat de référence « traite des êtres humains », d’utiliser, le cas échéant, les méthodes de recherche appropriées, en ce compris les méthodes particulières de recherche.