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Question écrite n° 6-1136

de Peter Van Rompuy (CD&V) du 24 novembre 2016

au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale

Volontaires - Indemnités - Versement à une œuvre de bienfaisance - Qualification fiscale ou sociale

don
bénévolat
impôt des personnes physiques
travail non rémunéré

Chronologie

24/11/2016Envoi question (Fin du délai de réponse: 29/12/2016)
11/1/2017Rappel
24/1/2017Réponse

Aussi posée à : question écrite 6-1134
Aussi posée à : question écrite 6-1135

Question n° 6-1136 du 24 novembre 2016 : (Question posée en néerlandais)

Motivation du caractère transversal de la question écrite: les conséquences sur les compétences des Communautés et/ou Régions sont les suivantes: la mobilisation de volontaires est une responsabilité partagée.

La loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires traite, en son chapitre VII (articles 10 à 12), des indemnités perçues dans le cadre du volontariat.

Le volontariat est généralement lié à un profond engagement social. Je souhaiterais donc vous poser les questions suivantes.

1) Si l'indemnité à laquelle a droit un volontaire est versée non pas au volontaire lui-même mais directement à une œuvre de bienfaisance désignée par celui-ci, cette indemnité est-elle toujours considérée comme une indemnité perçue dans le cadre du volontariat (pour autant que son montant reste dans les limites prescrites par la loi susmentionnée)?

2) Dans la négative, quelle qualification fiscale ou sociale faudrait-il donner à un tel versement?

3) Le volontaire peut-il déduire le montant versé à l'œuvre de bienfaisance de ses revenus déclarés à l'impôt des personnes physiques si cette œuvre est reconnue et autorisée à délivrer une attestation fiscale?

Réponse reçue le 24 janvier 2017 :

1) La loi du 03.07.2005 est une loi sociale et non fiscale. La réglementation fiscale est décrite dans la circulaire administrative n° Ci.RH.241/509.803 du 05.03.1999 et ses addenda. 

Si une indemnité n’est pas payée au volontaire lui-même, mais, à sa demande, est directement versée à une autre organisation, désignée par lui-même, cela signifie que ce dernier a eu la libre disposition de cette indemnité. 

Dans ce cas, cette dernière est effectivement qualifiée d’indemnité pour activités de bénévolat, pour autant qu’il s’agisse d’un remboursement forfaitaire de frais au sens de la circulaire précitée. 

Cela a pour conséquence que de telles indemnités sont prises en considération pour vérifier les montants limites mentionnés dans la circulaire. En outre, elles doivent être reprises dans une liste nominative mentionnant les sommes allouées par bénéficiaire. 

2) Sans objet. 

3) Dans les circonstances décrites ci-avant, le bénévole a droit pour le montant directement versé à la réduction d’impôt pour libéralités pour autant que les autres conditions en la matière soient remplies.