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Question écrite n° 5-9642

de Bert Anciaux (sp.a) du 19 juillet 2013

au premier ministre

Roi - Commandement des forces armées - Rôle - Pertinence

Roi et famille royale
armée

Chronologie

19/7/2013Envoi question
23/8/2013Réponse

Question n° 5-9642 du 19 juillet 2013 : (Question posée en néerlandais)

Le nouveau roi, alors encore prince, a été promu lieutenant général le jour de son cinquantième anniversaire. Peu avant son accession au trône, il a reçu le grade de général quatre étoiles. En tant que souverain, il est également commandant en chef des forces armées.

Mes questions sont les suivantes.

1) En temps de paix.

a) Qu'implique concrètement le grade de général quatre étoiles et de commandant en chef des forces armées que porte le souverain, c'est-à-dire quelles sont ses compétences, sa charge de travail et ses responsabilités ?

b) Ces grades (général quatre étoiles et commandant en chef des forces armées) peuvent-ils être considérés comme des symboles et des titres honorifiques plutôt que comme une véritable charge dans la chaîne de commandement et de décision de l'armée ?

c) Des rémunérations ou autres avantages sont-ils attachés à ces grades ? Si oui, le premier ministre peut-il les énumérer ?

d) Toutes les déclarations et tous les actes du souverain dans son rôle de général quatre étoiles et de commandant en chef des forces armées doivent-ils également être couverts par le gouvernement fédéral ?

e) À quels moments en temps de paix le roi doit-il agir en tant que commandant en chef des forces armées ?

2) En temps de guerre. Dans l'hypothèse où notre pays se trouverait officiellement en état de guerre.

a) Qu'implique à ce moment concrètement le grade de général quatre étoiles et de commandant en chef des forces armées que porte le souverain, c'est-à-dire quelles sont ses compétences, sa charge de travail et ses responsabilités ? Le roi dirige-t-il alors concrètement l'état-major général et donc les forces armées ?

b) Quelle est la position du souverain, commandant en chef des forces armées, vis-à-vis du gouvernement ? Peut-il à ce moment faire des déclarations et prendre des décisions sans que celles-ci ne doivent être « couvertes » au préalable par le gouvernement ?

c)  Quelle est la position du souverain, commandant en chef des forces armées, vis-à-vis du commandement de l'OTAN ? Le roi est-il à ce moment subordonné au commandement général de l'OTAN ?

d) Le premier ministre ou le ministre de la Défense ont-ils à ce moment une responsabilité spécifique à assumer ?

3) Le ministre de la Défense a déclaré par le passé que le rôle du souverain en tant que commandant en chef des forces armées gardait toute sa pertinence. Le premier ministre partage-t-il ce point de vue et quels sont les arguments qui plaident dans ce sens ?

Réponse reçue le 23 aôut 2013 :

1.- 3. L’article 167, paragraphe 1er, alinéa 2, de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 dispose que le Roi commande les forces armées. L’article 107 dispose que le Roi confère les grades dans l’armée. La Constitution limite toutefois ces pouvoirs : l’article 186 dispose que « Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi. » ; l’article 182 dispose que « Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires. » ; l’article 183 dispose que « Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n'a force que pour un an, si elle n'est pas renouvelée. ». De plus, en vertu de l’article 106, « Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable. ».

En outre, en 1949, la Belgique a mis fin au commandement personnel, effectif, de l’armée par le roi, sur pied de paix comme en temps de guerre. La Constitution a été alors réinterprétée sur base des propositions formulées par W. J. Ganshof van der Meersch dans son étude « Le commandement de l’armée et la responsabilité ministérielle en droit constitutionnel belge », parue dans la Revue de l’Université de Bruxelles, de mars-juin 1949. Depuis lors, comme aux Pays-Bas, le roi des Belges n’a plus que le commandement « éminent » des forces armées.

Cette nouvelle interprétation découlait des leçons tirées des deux Guerres mondiales et des perspectives ouvertes par les traités de Bruxelles de 1948 et de Washington de 1949.

En application de la Constitution et de la doctrine constitutionnelle précitées, ainsi que de l’article 46bis, inséré dans la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées par la loi du 22 mars 2001, le 14 juillet 2013, le roi Albert II a revêtu le Prince Philippe des grades de général et d’amiral, pour lui permettre d’exercer le commandement en chef « éminent » des forces armées après la prestation de serment prévue par l’article 91, alinéa 2, de la Constitution.

La loi du 1er mars 1958 précitée, article 46bis, précité, dispose qu’« En sa qualité de commandant en chef des forces armées, le Roi est revêtu du grade de général et du grade équivalent d'amiral. ».

L'article 46 de la même loi dispose que "Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux princes de la famille royale."

Le Roi et les princes n’ont donc pas droit aux traitements et aux indemnités fixés par cette loi.