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Question écrite n° 5-9624

de Louis Ide (N-VA) du 19 juillet 2013

à la ministre de la Justice

les lacunes de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental

défense sociale
internement psychiatrique
profession de la santé
réinsertion sociale
établissement psychiatrique

Chronologie

19/7/2013Envoi question
13/9/2013Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-3769

Question n° 5-9624 du 19 juillet 2013 : (Question posée en néerlandais)

Cette question reprend la question écrite n° 5-4217 relative aux internés et aux institutions pour internés mais vise à obtenir davantage d'explications, plus particulièrement en ce qui concerne les lacunes de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental.

La ministre a-t-elle déjà pu étudier les lacunes de la loi du 21 avril 2007 et est-elle disposée à les combler ? Mes questions concrètes à ce propos sont les suivantes :

1) Où en est l'implication des dispensateurs de soins, en l'occurrence les médecins et, plus spécifiquement, le généraliste/psychiatre/psychologue de l'interné concerné ?

2) La ministre admet-elle que la concrétisation de l'offre en matière de psychiatrie légale est minimaliste (contrairement à ce qui se passe aux Pays-Bas, par exemple)?

3) Admet-elle que la dénomination donnée de tribunaux de l'application des peines (TAP)est malheureuse ? L'internement ne constitue quand même pas une peine ?

4) Où en est la réinsertion progressive de l'interné dans la société ?.

Réponse reçue le 13 septembre 2013 :

1) La loi du 21 avril 2007 donne la possibilité à l'avocat de l'inculpé de formuler des remarques concernant les conclusions de l'expert. Ces remarques peuvent épouser la position du médecin de l'inculpé. L’expertise devient donc davantage contradictoire, dans la mesure où l'avocat peut invoquer les positions d'autres dispensateurs de soins de l'interné.

Dans la phase de l'exécution de l'internement, l'interné et son avocat peuvent d'ailleurs consulter le dossier présenté au tribunal de l'application des peines et le tribunal peut décider d'entendre toute personne qu'il estime utile, et donc le médecin ou le psychiatre de l'interné également.

2) La loi de réparation sur l'internement prévoit un certain nombre d'adaptations pour la phase de l'examen psychiatrique légal, à savoir :

3) La création des tribunaux de l’application des peines a été rendue possible à la suite de la révision de l'article 157 de la Constitution en 2002. Les documents parlementaires montrent que la volonté du gouvernement consistait à donner la plus large compétence à ces tribunaux et notamment à « leur faire remplir les missions qui incombent aux commissions de probation et à la commission pour la défense sociale ainsi que celles relatives à l’exécution des sanctions patrimoniales, à la déchéance de certains droits, à la réhabilitation, à la mise à la disposition du gouvernement et à l’exequatur en ce qui concerne des condamnations prononcées à l’étranger » (Doc. parl. 50 1914/003, 13 novembre 2002).

4) La loi de 2007 relative à l'internement ne permet pas qu'un interné soit libéré à l'essai sans avoir fait usage d'une autre modalité d'exécution de la mesure. Il s'agit d'un des points examinés dans le cadre d'une éventuelle modification de la loi dans le but d'offrir la possibilité au tribunal de l’application des peines de décider d'une libération immédiate si une telle chose semblait opportune dans le cas examiné (par ex. un interné qui aurait déjà été pris en charge dans une institution privée). Pour le reste, je renvoie à la compétence des Communautés en matière de réinsertion sociale du détenu (article 5, § 1er, II, 7°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles).