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Question écrite n° 5-9437

de Nele Lijnen (Open Vld) du 28 juin 2013

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances

Lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative - Smals - Contrôle exercé par la Commission permanente de contrôle linguistique

société sans but lucratif
sécurité sociale
emploi des langues
Commission permanente de contrôle linguistique
contrat public
marché public

Chronologie

28/6/2013Envoi question
18/9/2013Rappel
30/10/2013Réponse

Question n° 5-9437 du 28 juin 2013 : (Question posée en néerlandais)

Smals est une association sans but lucratif créée par la loi pour gérer les données de la sécurité sociale; les membres de l'organisation sont essentiellement, sinon exclusivement, des institutions publiques fédérales. L'asbl remplit une fonction de prestataire de service vis-à-vis de ses membres.

Son conseil d'administration est composé de représentants des institutions publiques qui y sont affiliées. Ses frais de fonctionnement sont totalement pris en charge par ces institutions publiques. L'asbl est donc considérée comme une « autorité » et, sur la base de l'article 4, § 2, 8°, de la loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'asbl Smals est par conséquent soumise à la réglementation relative aux marchés publics lorsqu'elle souhaite faire appel à des tiers pour des travaux, des fournitures ou des services dans le cadre de l'exécution de sa mission.

Malgré cette « composition fédérale » et le fait qu'elle soit établie à Bruxelles, Smals annonce ses marchés publics exclusivement en français dans le Bulletin des adjudications.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Cela est-il conforme aux lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ?

2) La Commission permanente de contrôle linguistique est autorisée à enquêter sur toutes les infractions à la réglementation sur l'emploi des langues en matière administrative dans les services publics du Royaume, des communautés et des régions, des provinces et des communes et de toutes les institutions équivalentes. La ministre peut-elle joindre l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique à sa réponse ?

Réponse reçue le 30 octobre 2013 :

La question de l’honorable membre a été soumise à l’avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique. En sa séance du 8 juin 2012, la CPCL a affirmé qu’il était ressorti de son enquête que, ces dernières années (2011-2012), les appels d’offres et marchés de l’ASBL SMALS étaient annoncés en néerlandais et en français dans le Bulletin des Adjudications. Aucune infraction aux lois linguistiques n’a donc été constatée. 

En annexe, pour information, vous trouverez une copie de la réponse donnée par la CPCL.

Commission Permanente du Contrôle linguistique, lettre du 29/06/2012 :

Suite à la question parlementaire précitée, votre prédécesseur a adressé à la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL) une demande d'avis relative à l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC), sur l'asbl Smals, et, en particulier, sur la publication de ses marchés dans le Bulletin des adjudications.

En sa séance du 8 juin 2012, la CPCL, siégeant sections réunies, a consacré un examen votre demande d'avis.

Dans la question parlementaire il est souligné que les institutions publiques et organismes de la sécurité sociale sont nombreux à être autorisés par le législateur (article 17bis de la loi sur la banque Carrefour) à se constituer en association (asbl Smals) pour l'exercice de leurs activités en matière de gestion de l'information et de sécurité de l'information. L'asbl Smals remplit une fonction de prestataire de service vis-à-vis de ses membres.

Son conseil d'administration est composé de représentants de ces institutions publiques. Ses frais de fonctionnement sont totalement pris en charge par ces institutions publiques. De ce fait, l'asbl est considérée comme une « autorité » et, sur la base de l'article 4, § Z 8*, de la loi relative aux marchés publics et à.. certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'asbl Smals est par conséquent soumise à la réglementation relative aux marchés publics lorsqu'elle souhaite faire appel â des tiers pour des travaux, des fournitures ou des services dans le cadre de l'exécution de sa mission.

Selon l'auteur de la question, malgré cette « composition fédérale » et le fait qu'elle soit établie à Bruxelles, mais annoncerait ses marchés publics exclusivement en français dans le Bulletin des adjudications.

À la question de la CPCL de savoir comment l'asbl Smals publie ses marchés publics dans le Bulletin des adjudications, le fonctionnaire délégué répond ce qui suit.

''En réponse à la question nous pouvons vous communiquer que les marchés publics placés par Smals et sujettes à publication conformément a la législation pertinente et-ce au niveau belge ou européen), font l'objet d'une annonce double, l'une en néerlandais, l'autre en français. Cette pratique d'annonces bilingues est celle que la Smals suit, sans exception aucune, depuis plus d'un an et demi.

Le point de départ de la question parlementaire n'est donc pas correct.

À titre d'illustration je vous communique le lien avec deux annonces récentes qui, d'évidence, ont été publiées en français et en néerlandais.

https.knotpublicprocurement beknot-war/preViewNotice.do?noticeld=107133

https lenot.publicprocurement belenot-war/preViewNotice. do?noticeld= 107723

Finalement, je tiens à profiter de l'occasion pour souligner que la Smals, contrairement et ce que vous paraissez déduire, dans votre lettre, de son incontestable soumission à la réglementation en matière de marchés publics lorsqu'elle s'occupe de marchés de travaux, de fournitures et de services, ne constitue pas une personne morale au sens de l'article 1", §1", 2°, des LLC.

Alors même que les définitions des champs d'application des deux dispositions régulatrices (art. 4, §2, 80, de la loi du 24112/1993 concernant les marchés publics et art. 11, §1", 2', des LLC) présentent des similitudes, celle-ci ne coïncident pas. Nous renvoyons en la matière, notamment à. l'article de Frank Judo dans la Chronique des Marchés publics 2008-2009, EPB, 2009, pp. 445-463, titré Een verhaal van valse vrienden. Over de verhouding tussen de wetgeving inzake overheidsopdrachten en de taalwetgeving bestuurszaken.

En tant qu'association de partage des frais, la Smals, d'une part, constitue bien une personne morale dont plus de la moitié des membres du conseil d'administration est désignée, conformément à ses statuts, par les pouvoirs ou institutions publics visés à l'article 4 précité de la loi du 24.12.1993 et, partant, une instance adjudicatrice.

Par contre, l'association n'est ni concessionnaire d'un service public, ni chargée d'une mission que la loi ou les pouvoirs publics lui auraient attribuée dans l'intérêt général.

Ainsi qu'il ressort de son acte fondateur comme de ses statuts toujours valables, la Smals a été créée en 1939 par des personnes privées. La base légale existante pour de telles associations de frais (a savoir l'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990 organique de la Banque Carrefour de la sécurité sociale) n'est donc pas l'acte par lequel ou en vertu duquel l'asbl a été créée, mais rien que la sanction légale de la possibilité fournie aux instances citées, de s'associer (c.-à.-d. de devenir membre d'une association comme l'asbl Smals) à. cet effet (« pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information et de sécurité de l'information »).

Cette qualification a d'ailleurs été formalisée par le ministre de la Fonction publique, dans sa circulaire n° 581 du 22 avril 2008 (Moniteur belge du 7 mai 2008), intitulée Lois coordonnées sur l'emploi des langues — Personnel mis à disposition », dans lequel il est dit :

« Du point de vue de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, il y a lieu de respecter les règles suivantes:

« Les associations précitées ne sont ni un service public, ni un concessionnaire d'un service public; elles sont liées aux services publics fédéraux et aux personnes morales fédérales de droit public par un contrat d'entreprise. »

Nous espérons, avec la présente lettre, avoir expliqué des éléments pertinents, afin de permettre à la CPCL de répondre et la question du ministre de l''Intérieur.» ''

La CPCL, au ternie de son examen, constate, avec une abstention d'un membre de la section française, que les adjudications et marchés publics de l'asbl Smals ont été, ces dernières années (2011, 2012), publiés dans le Bulletin des adjudications en néerlandais et en français, ce qui contredit le point de départ de la question parlementaire en cause (marchés publics annoncés uniquement en français).