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Question écrite n° 5-9384

de Willy Demeyer (PS) du 20 juin 2013

à la ministre de l'Emploi

Fermeture d'entreprises et gestion active des restructurations - Loi Renault - Obligations de l'employeur - Non-respect - Sanctions financières - Application - Chiffres - Cellule Restructurations du SPF Emploi - Fonctionnement

cessation d'activité
licenciement collectif
politique de l'emploi
droit social
restructuration industrielle

Chronologie

20/6/2013Envoi question
30/4/2014Réponse

Question n° 5-9384 du 20 juin 2013 : (Question posée en français)

Le 27 février à 17 heures, Renault annonçait la fermeture de l'usine de Vilvorde. Trois mille cent emplois disparaissaient. Faite par voie de presse, l'annonce ne respectait en rien les dispositions encadrant alors les licenciements collectifs (la directive européenne 75/129/CE du Conseil concernant le rapprochement des législation des États membres relatives aux licenciements collectifs, les conventions collectives de travail (CCT) nos 9, 10 et 24, et l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs).

Saisi du problème, le législateur a réagi par la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, mieux connu sous le nom de loi Renault.

Ce qu'on appelle la loi Renault, à savoir les articles 62 à 70 de la loi du 19 février 1998, comportait à l'origine deux types de mesures :

- la nullité des licenciements collectifs tant que la procédure d'information et de consultation des travailleurs n'a pas été menée à terme ;

- la dissuasion du recours aux licenciements collectifs via l'instauration d'une sanction financière, à savoir le remboursement des aides d'État des cinq dernières années (article 70).

D'après le professeur émérite de droit du travail à l'Université catholique de Louvain (UCL) Gilbert Demez, auditionné en commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat le 4 juin 2013, cette dernière disposition, susceptible d'être enclenchée par le Roi, n'a jamais été exécutée.

M. Demez invite dès lors à réfléchir sur l'effectivité de la norme en droit social.

La loi-programme I du 8 avril 2003 a abrogé l'article 70 de la loi Renault et a introduit un nouveau mécanisme de sanction financière en cas de non-respect de certaines obligations de l'employeur en cas de fermeture d'entreprise.

Par rapport au mécanisme dissuasif prévu en 1998 à l'article 70 de la loi Renault, ce nouveau mécanisme présente plusieurs différences :

- champ d'application : l'article 70 de la loi Renault s'appliquait aux " licenciements collectifs " tandis que le nouveau mécanisme s'applique aux " fermetures d'entreprises " ;

- montant de la sanction : l'article 70 de la loi Renault prévoyait le remboursement des aides accordées par le gouvernement au cours des cinq années qui précèdent le licenciement. Le nouveau mécanisme permet quant à lui de condamner une entreprise au paiement à l'Office national de sécurité sociale (ONSS) d'un montant fixé entre mille et cinq mille euros par travailleur occupé dans l'entité fermée au moment de la décision de fermeture ;

- autorité : l'article 70 de la loi Renault était mis en œuvre par arrêté royal, après avis non contraignant du Conseil national du travail (CNT). Le nouveau mécanisme est mis en œuvre par le juge ;

- le bâton et la carotte : l'article 70 de la loi Renault prévoyait une sanction financière. Le nouveau dispositif prévoit aussi des mesures plus " positives " : une cellule spécialisée est mise en place auprès du service public fédéral (SPF) Emploi pour, en cas de restructuration, " rechercher la solution la plus harmonieuse aux suites sociales de la restructuration " : c'est l'idée d'une gestion active des restructurations.

Mes questions sont dans ce cadre les suivantes :

1) De combien de condamnations sur base de l'article 48 de la loi-programme du 8 avril 2003 (paiement à l'ONSS d'un montant entre mille et cinq mille euros par travailleur pour non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'information) l'honorable ministre a-t-elle eu connaissance ? À quels montants correspondent ces condamnations ? Comment évalue-t-elle ce chiffre, du point de vue de l'effectivité de la norme ? Ce mécanisme lui paraît-il dissuasif ?

2) Peut-elle décrire le travail effectué par la cellule spécialisée en restructuration auprès du Service public fédéral (SPF) Emploi, ainsi que les actions entreprises par elle dans le cadre de la gestion active des restructurations ?

Réponse reçue le 30 avril 2014 :

1) Les juges n’ont pas encore communiqué de jugements ou d’arrêts à l’Office national de Sécurité sociale en application de l’article 48 de la loi programme du 8 avril 2003.

2) La cellule d’appui en cas de restructuration d’entreprises au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale prévue par l’article 51 de la loi programme du 8 avril 2003, n’a pas encore été instituée.