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Question écrite n° 5-9270

de Willy Demeyer (PS) du 7 juin 2013

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

Recouvrement amiable de dettes - Agences de recouvrement - Rétribution ou indemnité aux frais du consommateur - Clauses abusives - Pratiques illégales

endettement
créance
protection du consommateur
clause abusive

Chronologie

7/6/2013Envoi question
3/7/2013Réponse

Question n° 5-9270 du 7 juin 2013 : (Question posée en français)

Le législateur a voulu affirmer le principe selon lequel celui qui exerce l'activité de recouvrement amiable, ne peut demander aucune rétribution ou indemnité pour le recouvrement de dettes.

L'article 5 de la loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable des dettes du consommateur prévoit ainsi qu'il est interdit de demander au consommateur une quelconque indemnité, autre que les montants convenus dans le contrat sous-jacent en cas de non-respect des obligations contractuelles.

Récemment, le magazine télévisé Koppen a réalisé un reportage sur certaines pratiques qui violent manifestement l'esprit de la loi.

Ainsi, il apparaît qu'en pratique, cette disposition est contournée. De plus en plus d'agences de recouvrement demandent aux entreprises qui recourent à leurs services de modifier leurs contrats, pour y introduire des conditions leur permettant de mettre la pression sur le débiteur en cas de non-paiement. Ces conditions prévoient des sanctions financières en cas de non-paiement, parfois présentées à titre de frais de recouvrement. Ce sont donc les agences de recouvrement qui rédigent certaines clauses des contrats sous-jacents de manière à imputer aux consommateurs le paiement de sommes parfois considérables.

Mes questions sont les suivantes :

1) Êtes-vous au courant de ces pratiques contraires à l'esprit de la loi ?

2) Peut-on considérer comme abusives de telles clauses, introduites par les agences de recouvrement ou à leur demande ? Y a-t-il eu des plaintes et quelles en ont été les issues ?

3) Quelles sont les mesures prévues par l'honorable ministre pour contrer ces pratiques et rétablir l'objectif initial de la loi ?

Réponse reçue le 3 juillet 2013 :

1) et 2) Je suis effectivement au courant de certains problèmes dans le secteur.

Je tiens cependant à préciser que ce qui est interdit par l’article 5 de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur (ci-après, « la loi recouvrement amiable ») n’est pas de demander une indemnité, mais de demander une indemnité autre que les montants convenus dans le contrat sous-jacent. L’agence de recouvrement ne peut donc pas demander plus que ce qui a été stipulé dans le contrat de base en cas de paiement tardif.

L’agence de recouvrement peut donc demander l’indemnité pour paiement tardif, telle qu’elle a été stipulée dans le contrat sous-jacent. L’indemnité doit cependant répondre aux exigences de la loi recouvrement amiable et doit également être conforme aux exigences sur les clauses pénales contenues notamment dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (LPMC).

En ce qui concerne la loi recouvrement amiable, je le renvoie à son article 3, § 2, quatrième tiret. Est interdit l'encaissement de montants non prévus ou non légalement autorisés. Il en découle que les clauses qui stipulent que des ‘frais de recouvrement sont à charge du débiteur’ sont interdites, parce qu’il ne s’agit pas de montants convenus.

Ensuite s’appliquent les principes généraux relatifs aux clauses pénales de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (LPMC). Sont abusives et donc interdites et nulles, les clauses pénales qui clairement ne constituent pas une indemnité raisonnable du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise en cas d'inexécution des obligations du consommateur (art. 74, 24°, LPMC). Les clauses qui prévoient, en plus d’un montant forfaitaire d’indemnités, également les frais de recouvrement extrajudiciaires en sont un exemple. Le montant forfaitaire convenu est en effet censé couvrir tous les frais de recouvrement extrajudiciaires. La clause pénale doit répondre non seulement à l’exigence de proportionnalité, mais également à l’exigence de réciprocité (art. 74, 17°, LPMC). Enfin, l’article 27bis de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation prévoit expressément des montants forfaitaires maximums.

En ce qui concerne la question relative aux plaintes, je peux préciser que, de manière générale, la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral (SPF) Économie a traité 287 plaintes en 2012 concernant les agences de recouvrement. Six procès-verbaux ont été dressés.

La plupart des plaintes concernent:

3) Je charge la Direction générale Contrôle et Médiation d’être particulièrement attentive à ces pratiques lors de leurs contrôles des entreprises qui font du recouvrement amiable.