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Question écrite n° 5-9008

de Freya Piryns (Groen) du 13 mai 2013

à la ministre de la Justice

Obligation de fournir un original de l'acte de naissance lors d'un mariage

mariage
formalité administrative
état civil
réfugié

Chronologie

13/5/2013Envoi question
18/6/2013Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-3281

Question n° 5-9008 du 13 mai 2013 : (Question posée en néerlandais)

Quand des personnes veulent se marier en Belgique, il faut constituer un dossier à l'État civil de la commune. Ce dossier doit, entre autres, contenir un acte de naissance des deux personnes. Pour celles qui sont nées en Belgique, cela ne pose généralement aucun problème, le fonctionnaire de l'État civil demande le certificat à son homologue de la commune de naissance.

Il en va évidemment différemment lorsqu'on n'est pas né en Belgique. Voici quelques exemples : des personnes qui ont été adoptées lorsqu'elles étaient encore des bébés ne possèdent généralement pas d'acte de naissance. Il y a aussi des personnes nées de parents belges au moment où ceux-ci résidaient dans un pays où l'on n'établit pas d'acte de naissance. Et puis il y a les personnes arrivées en Belgique comme réfugiées et devenues belges ensuite pour lesquelles il existe parfois bien un acte de naissance dans leur pays d'origine mais qui n'ont pas toujours la possibilité de l'obtenir précisément pour les raisons qui les ont amenées à fuir. La situation des personnes de cette dernière catégorie, les réfugiés devenus belges, est tout à fait singulière lorsqu'ils envisagent de se marier. Au moment de leur reconnaissance par le Commissariat général aux réfugiés, un acte de naissance « de rechange » est dressé parce qu'on estime avec raison qu'il lui est impossible d'obtenir son acte de naissance original. Si un réfugié reconnu veut se marier il peut utiliser ce document. Mais à partir du moment où ce réfugié est devenu belge, ce document n'est plus valable selon la lettre de la loi belge puisqu'il ne relève plus de la catégorie « réfugié ». Il doit donc présenter son acte de naissance original. Il n'en reste pas moins qu'il, ou elle, a fui son pays d'origine, et que les raisons de cette fuite subsistent. La conclusion étrange est que l'on peut obtenir la nationalité belge sans acte de naissance mais que l'on ne peut pas se marier (ce que l'on peut pourtant faire en tant que réfugié non belge).

Mais ce sont surtout les démarches que ces personnes sans acte de naissance doivent faire pour pouvoir tout de même se marier qui me semblent l'exemple même de ce qui ne devrait pas exister. On peut en effet faire établir à la place un acte de notoriété par un juge de paix et deux témoins. Les témoins doivent déclarer qu'ils connaissent la personne en question sous le nom inscrit sur son passeport – en effet on retrouve sur le passeport belge : le nom, le lieu et aussi la date de naissance – et la personne doit donner les noms de ses parents. Cet acte doit ensuite être homologué par le tribunal de première instance et à cette fin la requête doit être déposée par un avocat. Les fiancés sont alors convoqués et les témoins sont à nouveau interrogés. Cette procédure requiert plusieurs mois et de nombreuses heures de travail. J'imagine que je ne suis pas la seule qui s'interroge sur ce qu'apporte cette procédure, qui ne fait que reprendre les données qui se trouvaient déjà sur le passeport de la personne, qui est tout de même un document dans lequel on peut avoir confiance.

Qu'en pense personnellement la ministre ?

1) Ne trouve-t-elle pas kafkaïen qu'un réfugié puisse recourir à un document du Commissariat général aux réfugiés pour se marier, parce qu'il n'est pas en mesure de présenter son acte de naissance original, mais qu'il ne le puisse plus sitôt devenu belge

2) L'acte de notoriété n'est-il pas un instrument administratif lourd pour obtenir l'information qui est par ailleurs disponible sur le passeport de la personne ?

3) On s'est déjà interrogé sur la nécessité de d'exiger un acte de naissance pour un mariage et si ce n'est pas seulement du travail supplémentaire et des coûts de personnel. Cela me semble une question pertinente. Qu'apporte la présentation d'un acte de naissance pour un mariage, est-ce encore nécessaire aujourd'hui, et ne devons-nous pas adapter cette législation ?

Réponse reçue le 18 juin 2013 :

1. Sur la base de la Convention internationale de Genève du 28 juillet 1951, le Commissariat général délivre aux réfugiés reconnus des documents qui sont normalement délivrés par les autorités nationales. Ils n'ont pas valeur d'actes de l’état civil et ne s'appliquent que jusqu'à preuve du contraire. Ils sont délivrés uniquement afin d'éviter que les réfugiés doivent contacter leurs autorités nationales.

Dès qu'une personne acquiert la nationalité belge, elle est soumise aux droits et devoirs du droit belge. La personne née à l'étranger qui éprouve des difficultés à obtenir un acte de naissance peut obtenir un acte de naissance de remplacement sur la base des procédures judiciaires prévues aux articles 70-72bis du Code civil. En outre, aucune distinction ne peut être opérée selon que la personne concernée a été ou non réfugié reconnu.

2.-3. En Belgique, seuls les actes de l'état civil peuvent en principe faire office de preuve légale de l'état de la personne.

En ce qui concerne l'identification des personnes, on enregistre leurs données aux niveaux communal et national, à savoir dans le registre de la population et dans le registre national. Les certificats ou cartes d'identité délivré(e)s sur cette base ne sont pas revêtu(e)s de la force probante authentique en ce qui concerne l'état de la personne.

Conformément à l'article 64 du Code civil, une copie littérale de l'acte de naissance doit être remise lors de la déclaration de mariage. Cela doit permettre à l'officier de l’état civil de vérifier s'il est satisfait aux conditions légales du mariage et s'il n'existe pas d'empêchements à mariage entre les deux futurs époux.

En outre, l'officier de l’état civil doit également avoir connaissance de toutes les mentions inscrites en marge de l'acte de naissance car celles-ci peuvent avoir une influence sur la nationalité de la personne concernée ainsi que sur son statut personnel.

La procédure relative à l'acte de notoriété a été modifiée en 2007. Il en a résulté une simplification de la preuve de l'état des personnes pour lesquelles il s'avérait impossible voire très difficile de produire une copie de l'acte de l'état civil requis. En pareil cas, il est possible de produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance. Ce n'est que dans le cas où il est impossible de se procurer un document équivalent qu'il convient de se prévaloir d'un acte de notoriété afin de suppléer son acte de naissance.

Dans un acte de notoriété, deux témoins déclarent, si possible, toutes les données d’identité des futurs époux ainsi que les noms des parents. L'acte doit être homologué par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du roi. L'acte de notoriété n'est donc pas comparable à une carte d’identité ou à un passeport. Une enquête est en effet effectuée par le procureur du roi. Durant la procédure d'homologation, le juge contrôle la qualité et la crédibilité des témoins et se prononce sur les motifs qui empêchent les personnes concernées de produire l'acte de naissance. De surcroît, il convient de faire remarquer qu'un faux témoignage en matière civile sera puni pénalement (article 220 du Code pénal).