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Question écrite n° 5-8935

de Hassan Bousetta (PS) du 3 mai 2013

à la ministre de l'Emploi

Le statut de travailleur domestique

économie domestique
statut du personnel
personnel de service
contrat de travail
aide ménagère
condition de travail

Chronologie

3/5/2013Envoi question
19/7/2013Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-2981

Question n° 5-8935 du 3 mai 2013 : (Question posée en français)

Le Conseil National du Travail (CNT) a adopté, à l'unanimité, le 18 décembre 2012, un avis n°1.828, qui demande que la " Convention n° 189 concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques et la Recommandation n° 201 concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques soient ratifiées dans les meilleurs délais, et que parallèlement la concertation soit mise en place pour en assurer la mise en œuvre progressive ".

La loi du 3 juillet 1978 relatives aux contrats de travail stipule :

" Le contrat de travail domestique est le contrat par lequel un travailleur, le domestique, s'engage contre rémunération à effectuer sous l'autorité (...) d'un employeur, principalement des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille ". (article 5).

Notre législation contient donc des dispositions spécifiques concernant cette activité.

Entre autres, certaines d'entre-elles peuvent même paraître d'un autre temps, comme par exemple, l'obligation pour l'employeur de " mettre à la disposition du travailleur domestique les moyens d'assurer la garde de ses objets personnels " (article 110 de la loi du 3 juillet 1978).

L'Organisation pour les Travailleurs Immigrés Clandestins, l'ORCA, soutient dans une étude sur le personnel domestique que, non seulement il y a dans ce secteur bon nombre de travailleurs d'origine étrangère de sexe féminin et dont le statut est moins favorable que celui d'employé ou d'ouvrier. Le salaire d'un domestique est assimilé au salaire minimum absolu, le nombre d'heures supplémentaires n'est pas limité et l'interdiction générale du travail de nuit ne les concerne pas. Leur statut serait d'autant plus problématique que tous les domestiques ne bénéficient pas d'un accès complet à la sécurité sociale (Le personnel domestique : un autre regard - Bruxelles, mars 2010).

La convention OIT n°189 concernant le travail décent pour les travailleurs domestiques qui fait l'objet de l'avis récent du CNT fixe des droits et garanties minimum pour les salariés de ce secteur.

Suivant les renseignements qui circulent sur les sites internet de différentes organisations syndicales dans le monde, à ce jour, seulement trois états membres de l'Organisation Internationale du Travail sur 183 auraient ratifié cette convention internationale (http://www.cgt.fr/).

Il est certainement plus urgent ici où là de mettre en œuvre cette convention, mais ne serait-il pas indiqué que la Belgique donne un signe volontariste pour s'engager dans une meilleure mise à niveau des protections sociales et juridiques dont devraient bénéficier l'ensemble des travailleurs ?

Madame la Ministre de l'Emploi peut-elle nous donner des explications sur les points suivants :

1) les éléments contenus dans l'étude de l'ORCA ici référencée, notamment en ce qui concerne les lacunes et les vulnérabilités du statut de travailleur domestique pour le personnel domestique, sont-ils toujours d'actualité ? Et quelle mesures envisagez-vous pour y rémédier ?

2) un régime spécifique pour les travailleurs domestiques se justifie-il toujours dans un régime du droit du travail en Belgique qui tend vers l'harmonisation des statuts " employés et ouvriers " appelée des vœux des organisations syndicales ?

Réponse reçue le 19 juillet 2013 :

L’engagement de ratifier la convention de l’OIT relative au travail domestique avait déjà été pris dans l’accord de Gouvernement du 1er décembre 2011. Par ailleurs, comme souligné dans ma note de politique générale, la ratification de la convention n° 189 de l’OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques est une de mes priorités.

Conformément aux dispositions de la constitution de l’OIT, le 11 janvier 2013, la Déclaration gouvernementale accompagnant la soumission de l’instrument de l’OIT a été soumise au Parlement. Cette Déclaration gouvernementale tient compte de l’avis n° 1829 émis par le Conseil national du Travail en date du 18 décembre 2012.  

Actuellement 7 pays ont déjà ratifié la convention n° 189 et la Belgique devrait donc être en mesure de la ratifier très prochainement. 

Afin de rendre cette ratification possible, la mise en conformité de notre législation à l’instrument adopté par la Conférence internationale du Travail est actuellement en cours.

Il sera ainsi mis fin à l’exclusion des travailleurs domestiques et gens de maison du champ d’application de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être. Par ailleurs, les adaptations nécessaires sont également apportées à la législation en matière de sécurité sociale pour que tous les travailleurs domestiques bénéficient de la sécurité sociale.  

J’attire également votre attention sur le fait que les travailleurs sous contrat de travail domestique relèvent de la commission paritaire n°323 pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques. Dans ce cadre des conventions collectives de travail ont été conclues concernant les barèmes et les conditions de travail de ces travailleurs.  

Enfin, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail distingue plusieurs espèces de contrats de travail : le contrat de travail d’employé, d’ouvrier, de représentant de commerce et de domestique. Il s’y ajoute également le contrat de travail d’occupation d’étudiant et d’occupation de travail à domicile. Le titre 1er de cette loi réunit les dispositions communes à ces divers contrats et dans les titres suivants les dispositions spécifiques à chaque catégorie de travailleurs.

Les normes spécifiques contenues dans le titre du contrat de travail domestique visent surtout à introduire des dispositions adaptées à l’insertion d’un travailleur dans une cellule familiale.

Le maintien de ces normes particulières me paraît dès lors toujours opportun.