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Question écrite n° 5-8929

de Hassan Bousetta (PS) du 3 mai 2013

à la ministre de l'Emploi

Les relations de travail chez Ryanair

condition de travail
compagnie aérienne à bas prix
droit du travail
inspection du travail

Chronologie

3/5/2013Envoi question
18/6/2013Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-3171

Question n° 5-8929 du 3 mai 2013 : (Question posée en français)

Lorsque le journal l'Echo publie un article qui suggère que le coût du droit social pourrait être trop cher , il est dit par ailleurs que la compagnie aérienne Ryanair est accusée " de frauder le droit social français " .

Cette compagnie aérienne défraye régulièrement la chronique de faits, pratiques, incidents,… de toute nature.

En Belgique, les syndicats dénoncent ses pratiques et des réclamations auraient été introduites (sans connaître exactement la nature de celles-ci).

Il est devenu de notoriété que des différends semblent se répéter au fil des années et que le patron de cette entreprise n'en démordrait pas : c'est le droit irlandais qui, selon lui, devrait s'appliquer aux relations avec son personnel.

On peut raisonnablement penser d'une part que le dossier qui est ouvert en France devrait être suivi par les autorités compétentes en Belgique et, d'autre part, qu'il existe déjà des enquêtes au niveau de l'Inspection sociale en Belgique.

Pour voir (enfin) clair dans ce dossier concernant les pratiques " sociales " suivies par la compagnie Ryanair, Madame la Ministre pourrait-elle faire le point dans ce dossier et dire notamment si, au niveau de l'Inspection sociale -entre autres-, en cas de constats de non-respect de la législation dans les relations de travail, quelles sont les mesures envisagées et/ou déjà prises, le cas échéant à l'encontre de la dite compagnie incriminée ?

Réponse reçue le 18 juin 2013 :

J’ai l’honneur de vous faire savoir que je suis et reste bien attentive à cette problématique, en ce compris sa prise en compte chez nos voisins. Il en est de même de mes services, mais vous comprendrez que je ne peux porter atteinte au principe de confidentialité concernant d’éventuelles plaintes en cours d’examen.

Néanmoins, la question centrale dans ce type de dossiers est celle de la détermination de la loi applicable en matière de règles impératives régissant les contrats de travail. Au niveau des textes juridiques, il faut donc se référer, en fonction de la date de conclusion des contrats de travail concernés, aux règles de détermination énoncées soit dans la Convention de Rome du 19 juin 1980 concernant la loi applicable aux obligations contractuelles, soit dans le Règlement 593/2008 « Rome I » du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles lorsque les prestations du travailleur sont exécutées dans plusieurs États.

La réponse à cette question est sujette à des évolutions, liées essentiellement à la jurisprudence rendue par la Cour de Justice. Mes services et moi-même suivons bien entendu cette évolution dans le cadre de l’exercice des missions qui nous reviennent.