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Question écrite n° 5-8809

de Sabine Vermeulen (N-VA) du 19 avril 2013

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

La phase transitoire de l'autorité de la concurrence

Autorité belge de la concurrence

Chronologie

19/4/2013Envoi question
10/7/2013Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-3384

Question n° 5-8809 du 19 avril 2013 : (Question posée en néerlandais)

Maintenant que la nouvelle loi sur la concurrence a été votée, les procédures de nomination vont être lancées.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Quand la nouvelle autorité de la concurrence sera-t-elle opérationnelle?

2) Quelles mesures de transition sont-elles prévues pour le transfert des dossiers actuellement pendants vers la nouvelle autorité?

3) Ne s'attend-on pas à des retards dans le traitement des dossiers à cause du transfert vers la nouvelle autorité?

Réponse reçue le 10 juillet 2013 :

1) Après publication de la loi au moniteur belge du 26 avril 2013, certains arrêtés d’exécution ont déjà été adoptés :

D’autres arrêtés d’exécution doivent encore être adoptés prochainement :

La procédure de sélection des assesseurs et des membres du Comité de Direction de l’Autorité belge de concurrence est en cours. J’estime que la nouvelle Autorité de la Concurrence pourrait être opérationnelle en septembre 2013.

2) Ces mesures transitoires ont été insérées dans les articles 21 à 23 de la loi du 3 avril 2013 insérant le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « la Concurrence et l’évolution des prix » .

Ces articles prévoient les mesures suivantes (pour le texte : voir annexe 1) :

a. Article 21 :

Paragraphe 1er : Les auditeurs sont transférés d’office vers le Service public fédéral (SPF) Économie en conservant leur statut administratif et pécuniaire.

Paragraphe 2 : le personnel qui a été mis à la disposition par le SPF Economie au greffe du Conseil est transféré à la Direction générale de la Concurrence, en conservant son statut administratif et pécuniaire.

b.Article 22 :

Paragraphe 1er : Les actes de procédures continuent à produire leurs effets ;

Paragraphe 2 : Concernant les instructions en cours pour lesquelles, à la date de l‘entrée en vigueur du livre IV, aucun rapport motivé a été déposé auprès du Conseil, un projet de décision sera déposé auprès du président conformément aux modalités prévues par le livre IV.

Paragraphe 3 : Dans les affaires concernant les pratiques restrictives pour lesquelles, à la date de l’entrée en vigueur du livre IV, un rapport motivé a été déposé auprès du Conseil, ce rapport sera renvoyé à l’auditeur-général, et ce rapport sera considéré comme une communication des griefs.

Paragraphe 4 : Dans les affaires de concentrations pour lesquelles, à la date de l’entrée en vigueur du livre IV, un rapport motivé a été déposé auprès du Conseil, le rapport et le dossier de procédure sont transférés au président, qui constitue sans plus attendre un collège de la concurrence. Les délais prévus pour la décision prise par le Collège de la concurrence commencent à courir (à nouveau) à partir de la date à laquelle le président reçoit le rapport et le dossier.

c. Article 23 :

Les dispositions réglementaires et les décisions sectorielles ou individuelles, prises en application de ces dispositions, restent d’application jusqu’à leur suspension officielle.

3) Comme dans toutes périodes de transition, il faut prendre en compte certains délais. Toutefois, une comparaison internationale des réformes d’autres autorités de la concurrence nous apprend que notre réforme a pris très peu de temps. L’autorité néerlandaise de la concurrence (la NMA), en même temps que l’autorité des consommateurs et l’OPTA, a été réformée après plus de 2 ans (à compter du début de la procédure parlementaire : voir annexe 2) pour devenir l’Autorité des Consommateurs et des Marchés. En Grande-Bretagne, la réforme de l’Office of Fair Trading et de la Competition Commission, qui deviendront la Competition and Markets Authority, devrait être finalisée d’ici avril 2014 (après plus de 3 ans) (voir annexe 2).

À condition que la nouvelle autorité puisse effectivement démarrer en septembre 2013, le retard dans le traitement des dossiers sera selon moi limité :

Annexe 1 : dispositions transitoires 

Dispositions transitoires 

Article 21 :

Paragraphe 1er : L’auditeur général, les auditeurs et auditeurs-adjoints visés par l’article 25 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 sont lors de l’abrogation de la loi précitée transférées d’office au service public fédéral Économie, Petites et moyennes entreprises (PME), Classes moyennes et Énergie, au sein duquel ils sont attachés à la direction générale concurrence avec maintien de leur statut administratif et pécuniaire. 

Paragraphe 2 : Le personnel mis à disposition par le service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Energie du greffe du conseil de la concurrence, visé aux articles 32 et 33 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est attaché d’office à la direction générale concurrence avec maintien de son statut administratif et pécuniaire, lors de l’abrogation de la loi précitée. 

Article 22 :

Paragraphe 1er : Les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, et à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, continuent à produire leurs effets pour l’application du livre IV du code de droit économique. 

Paragraphe 2 : Concernant les instructions pour lesquelles aucun rapport motivé n’a été introduit auprès du conseil de la concurrence à la date d’entrée en vigueur du titre 2, chapitre 1er, section 2 du livre IV précité un projet de décision motivé est remis au président de l’Autorité belge de la concurrence conformément aux modalités fixées dans le livre IV précité. 

Paragraphe 3 : Dans les affaires qui portent sur des pratiques restrictives dans lesquelles un rapport motivé a déjà été déposé auprès du conseil de la concurrence lors de l’entrée en vigueur du titre 2, chapitre 1er , section 2 du livre IV précité, le rapport est retransmis à l’auditeur général, et il est considéré comme une communication des griefs visée à l’article IV.42, paragraphe 4 du Code de droit économique. La procédure est poursuivie comme prévu à l’article IV.42, paragraphe 5, et les dispositions suivantes du livre IV du même Code. 

Paragraphe 4 : Dans les affaires qui portent sur des concentrations dans lesquelles un rapport motivé a déjà été déposé auprès du Conseil de la Concurrence lors de l’entrée en vigueur du titre 2, chapitre 1er , section 2 du livre IV du code de droit économique, le rapport et le dossier de procédure sont remis au président de l’autorité belge de concurrence qui constitue sans délais un Collège de la concurrence. Les délais de décision par le Collège de la concurrence fixés à l’article IV61, paragraphe 2, alinéa 2, et à l’article IV.62, paragraphe 6 du Code de droit économique recommencent à courir à partir de la date à laquelle le président reçoit le rapport et le dossier. 

Article 23 :

Les dispositions réglementaires et les décisions sectorielles ou individuelles, prises en exécution des dispositions visées aux articles 6 à 9, demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation expresse. 

Annexe 2 : Échéances des réformes aux Pays-bas / aux Royaume Unis :

NMA / OPTA / Autorité des consommateurs : les travaux parlementaires ont démarrés en mars 2011 ; on a décidé de procéder en 3 étapes :

OFT / Competition Commission :