Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-8804

de Louis Ide (N-VA) du 19 avril 2013

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

Les droits d'auteurs perçus par la Sabam sur la musique diffusée dans les salles d'attente des dentistes

droit d'auteur
dentiste

Chronologie

19/4/2013Envoi question
21/5/2013Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-3040

Question n° 5-8804 du 19 avril 2013 : (Question posée en néerlandais)

Voici quelques mois, les médias ont largement relayé un arrêt rendu par la Cour de Justice européenne en vertu duquel les dentistes qui diffusent de la musique dans leur cabinet ne devraient plus payer de « rémunération équitable » à une société de droits d'auteur. L'arrêt de la Cour européenne est contraignant pour toutes les sociétés de droits d'auteur de l'Union européenne, y compris la Sabam, la société belge de droits d'auteur. Dans ma demande d'explications précédente à ce sujet, le ministre a dès lors répondu que : « Dans son arrêt SFC contre M. Del Corso (C-135/10) du 15 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré qu'un dentiste qui diffuse de la musique dans son cabinet ne réalise pas une communication au public ». Le ministre a aussi précisé que par cabinet dentaire il faut entendre la salle de soins et la salle d'attente. Je suppose que le même raisonnement vaut pour le cabinet médical (salle de soins et salle d'attente).

De nombreux médecins et dentistes ont ensuite décidé de ne plus payer rien payer à la Sabam pour la musique qu'ils diffusent dans leur salle d'attente. Mais la Sabam a soutenu que le paiement restait obligatoire. Les médecins et dentistes reçoivent diverses amendes de la Sabam.

Je voudrais en outre attirer l'attention sur le fait que les médecins et dentistes travaillent presque exclusivement sur rendez-vous. Le raisonnement de la Sabam selon lequel une salle d'attente est considérée comme un « lieu public » ne tient donc pas. Un lieu public est un lieu accessible à tout le monde et qui ne peut pas être réservé à un certain groupe de personnes. Les salles d'attente, non seulement chez les dentistes mais chez tous les médecins, sont uniquement occupées par des personnes devant recevoir un traitement médical et donc pas par n'importe qui. Par conséquent, indépendamment du jugement de la Cour européenne de Justice, la Sabam ne peut de toute façon pas demander des droits d'auteur pour la musique diffusée dans les salles d'attente des médecins en général.

Mes questions sont les suivantes.

1) Le ministre estime-t-il que les salles d'attente des cabinets des médecins et des dentistes peuvent être considérées comme des lieux publics ?

2) Quel conseil doit-on donner aux médecins et dentistes ? Doivent-ils ou non payer des droits d'auteur à la Sabam pour la musique diffusée dans leur salle d'attente ?

Réponse reçue le 21 mai 2013 :

1. L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne n° C-135/10 du 15 mars 2012, SCF contre M. Del Corso, ne fait pas en tant que tel de distinction entre une salle d’attente et un cabinet de médecin. La Cour renvoie toujours à la notion de « cabinet dentaire » (en néerlandais, “tandartspraktijk”).

Pour savoir si une salle d’attente doit être considérée comme un espace public, il faut lire l’arrêt de la CJUE en même temps que les conclusions de l’avocat général Trstenjak du 29 juin 2011.

Ainsi, le considérant 98 de l’arrêt stipule que c’est fortuitement et indépendamment de leurs souhaits que les patients d’un dentiste bénéficient d’un accès à certains phonogrammes, en fonction du moment de leur arrivée au cabinet et de la durée de leur attente ainsi que de la nature du traitement qui leur est prodigué.

L’avocat-général précise également au point 47 de ses conclusions qu’en posant les quatrième et cinquième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi voudrait savoir si un dentiste qui rend audible une émission de radio dans sa salle d’attente doit, pour cela, verser une rémunération équitable. Ensuite, l’avocat général renvoie, au point 58 de ses conclusions, au mémoire de la Commission européenne qui a soutenu que le choix d’un médecin ne dépendrait pas de l’attrait de sa salle d’attente, mais de la confiance dont il bénéficie et de la qualité de ses prestations. Enfin, au point 143 de ses conclusions, l’avocat général parle de « la diffusion d’un programme de radio en plaçant un poste de radio dans sa salle d’attente. »

Par conséquent, il ressort d’une lecture conjointe de l’arrêt de la CJUE avec les conclusions de l’avocat général que les questions préjudicielles du juge italien portaient également sur la salle d’attente d’un cabinet dentaire.

2. Plusieurs droits s’appliquent à la musique: le droit d’auteur du compositeur et du parolier, le droit voisin des artistes-interprètes ou exécutants comme les chanteurs et musiciens et également le droit voisin du producteur de musique.

En rendant audible de la musique au public, il convient de faire une distinction entre ces différents droits et les ayants droit concernés.

En ce qui concerne les auteurs, il convient de leur demander une autorisation préalable, sur la base de leur droit exclusif. Souvent, on peut s’adresser à la SABAM pour ce faire.

S’agissant des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs, il ne faut pas leur demander d’autorisation préalable, puisque, conformément aux articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ), ils ne peuvent pas s’opposer à ce que de la musique soit diffusée en public. En contrepartie, ils ont cependant droit à ladite « rémunération équitable ». En Belgique, cette rémunération équitable est soumise à une gestion collective obligatoire, cette rémunération étant perçue par les sociétés PlayRight et Simim.

L’arrêt en question porte uniquement sur ladite rémunération équitable, perçue par les sociétés Playright et Simim, et pas sur le droit d’auteur (considérants 74 et 75 de l’arrêt), qui est perçu par la SABAM. Ainsi, la Cour indique dans son arrêt que la notion de « communication au public » n’est pas toujours interprétée de la même manière en droit d’auteur et en droits voisins. La Cour a précisé que la notion de « communication au public » en droit d’auteur et en droits voisins est utilisée dans des contextes qui ne sont pas identiques et vise des finalités, certes similaires, mais toutefois en partie divergentes (considérant 74). La Cour devrait de nouveau être saisie au moyen d’une question préjudicielle sur le droit d’auteur par un juge national afin de pouvoir répondre de manière concluante à la question de savoir si le raisonnement de la Cour relatif à la rémunération équitable concerne également le droit d’auteur.