Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-8468

de Danny Pieters (N-VA) du 11 mars 2013

au vice-premier ministre et ministre des Pensions

Pensionnés ayant leur résidence principale en dehors de l'Espace économique européen - Certificats de vie - Contrôle de l'authenticité

régime de retraite
Office national des pensions
statistique officielle
Belges à l'étranger
fraude

Chronologie

11/3/2013Envoi question
16/5/2013Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-7853

Question n° 5-8468 du 11 mars 2013 : (Question posée en néerlandais)

A l'occasion de ma question 5-7527, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, avait répondu que la matière relevait exclusivement de votre compétence. C'est pourquoi je vous adresse ma question.

L'article 7 de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office national des pensions dispose :

« Art. 7, § 1er. L'Office envoie, au moins une fois par année, une demande de remise d'un certificat de vie, dont il établit le modèle, aux bénéficiaires auxquels il paye une ou plusieurs prestations. Le bénéficiaire renvoie à l'Office le certificat de vie, dûment complété, dans les trente jours qui en suivent la réception.

§ 2. Le non-respect de l'obligation de délivrance du certificat de vie entraîne la suspension du paiement des prestations visées. Le paiement de la prestation et des éventuels arrérages ne reprend qu'à la réception du certificat de vie demandé et, le cas échéant, après que les pièces justificatives nécessaires ont été produites à l'Office.

§ 3. Par dérogation à la procédure visée aux paragraphes  1er et 2, l'Office peut conclure des conventions avec les organismes financiers, avec des institutions de sécurité sociale ou avec tout autre organisme payeur compétent, qui prévoient un échange automatisé de données sur le décès de bénéficiaires. »

Le ministre peut-il me communiquer les renseignements suivants ?

1) Quelles mesures prend-on en général pour contrôler l'authenticité des certificats de vie envoyés ?

2) Quelles sont, dans chacun des pays extérieurs à l'Espace économique européen (EEE) dans lesquels des prestations sont payées, les instances belges et non belges qui sont habilitées à délivrer ces certificats de vie ?

3) De quelles garanties l'Office national des pensions dispose-t-il, dans chacun des pays extérieurs à l'EEE, quant à l'honnêteté des instances non belges qui délivrent les certificats de vie ?

4) Existe-t-il des conventions au sens de l'article 7, § 3 ? Avec qui ont-elles été conclues ? Quel est leur contenu ?

5) Quel est l'âge moyen des pensionnés qui perçoivent leur pension en Belgique et de ceux qui la perçoivent à l'étranger, et ce par pays ?

6) Quel est le nombre de personnes qui ont perdu le bénéfice de leur pension en s'installant dans un pays avec lequel la Belgique n'a pas conclu de convention ?

Réponse reçue le 16 mai 2013 :

En réponse à ses questions, j’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’honorable membre ce qui suit.

1. Les certificats de vie envoyés à l’Office national des pensions (ONP) sont scannés et contrôlés visuellement quant à leur authenticité, au fait qu’ils soient complets, à la signature du(des) titulaire(s) et à leur légitimation par une instance officielle.

2. En ce qui concerne l’habilitation à délivrer des certificats de vie, sont compétents de par le monde : les ambassades, les consulats, les administrations communales et les services de police.

Pour certains pays, d’autres instances sont également compétentes :

Aucune distinction n’est faite entre les pays, qu’ils fassent ou non partie de l’EEE.

3. L’ONP n’a aucune garantie formelle en ce qui concerne les instances non belges qui délivrent des certificats de vie.

4. Des accords existent avec les institutions de pensions de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne pour passer à un échange électronique des données. Pour les Pays-Bas et l’Allemagne, sont communiqués aussi bien les données relatives à un décès que les montants de pensions. L’échange avec la Grande-Bretagne est limité aux données de décès.

5. Lorsque l’ONP peut fournir sur la base de ses statistiques opérationnelles une réponse fondée, ces résultats sont bien entendu toujours communiqués. L’ONP consigne toute une série de statistiques opérationnelles, qui toutefois, en raison de leur structure, ne permettent pas toujours de répondre à la question des parlementaires. Il n’existe pas de statistiques opérationnelles sur l’âge moyen des ayants droit à la pension qui reçoivent leur pensions en Belgique et de ceux qui reçoivent leur pension à l’étranger (par pays).

Les différentes banques de données de l’ONP contiennent une multitude d’informations qui ne sont pas immédiatement exploitables. Leur croisement et leur interprétation dans des banques de données requièrent une préparation minutieuse et font à chaque fois l’objet d’une analyse préalable au service d’étude. En outre, un tel examen devrait déboucher sur un instantané puisque le suivi structurel des données n’est pas mis en œuvre. L’ONP n’est pas en mesure de libérer le personnel et les moyens nécessaires dans les services concernés déjà surchargés, pour répondre à la question posée dans un délai raisonnable. Il sera examiné si l’investissement nécessaire peut être envisagé ultérieurement en vue de répondre à cette question.

6. L’ONP ne tient pas de statistiques quant au nombre de paiements arrêtés car le pensionné est parti s’installer dans un pays avec lequel la Belgique n’a pas conclu de traité. Les données qui ne sont pas enregistrées ne peuvent donc bien sûr pas être communiquées. Notons qu’un arrêt n’a lieu que si le titulaire de la pension a la nationalité d’un pays avec lequel la Belgique n’a pas conclu de traité. Le nombre de cas en question est donc sûrement minime.