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Question écrite n° 5-8378

de Yves Buysse (Vlaams Belang) du 28 février 2013

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

Programme A350-XWB - « Gel » de fonds publics sur le compte bloqué d'une firme privée - Rapportage - Contrôles - Avis

Cour des comptes (Belgique)
aide de l'État
aide aux entreprises
aide à l'industrie
contrôle des aides d'État
industrie aéronautique

Chronologie

28/2/2013Envoi question
15/4/2013Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-8379

Question n° 5-8378 du 28 février 2013 : (Question posée en néerlandais)

Dans le cadre du programme A350-XWB, les ministres responsables ont signé fin 2010 avec trois entreprises des contrats comportant une clause selon laquelle l’État n’effectuerait aucun paiement tant que la Commission européenne n’avait pas approuvé cette aide. Dans l’attente de la décision de la Commission, le conseil des ministres du 15 décembre 2010 a toutefois décidé, pour éviter que les crédits budgétaires encore disponibles restent non utilisés, de verser 19,2 millions d’euros sur un compte bloqué d’une entreprise privée. Comme l’examen de deux des trois dossiers était toujours en cours à la fin de 2011, et malgré un avis négatif de l’administration et de l'Inspection des finances, le conseil des ministres du 23 décembre 2011 a opté à nouveau pour le versement du crédit budgétaire restant sur le compte bloqué (38,8 millions d’euros). Aucune base juridique n’existe pour une telle disposition, qui constitue une dérogation au principe d’annualité du budget.

Comme il s’est avéré finalement que les montants versés sur le compte de l’entreprise privée étaient plus importants que les sommes qui seraient probablement dues pour les trois dossiers, l’administration a décidé en janvier 2012 que les paiements futurs en faveur d’autres entreprises pourraient également être effectués par le biais de ce compte. Tant le SPF Économie que le SPP Politique scientifique ont donné des instructions à l’entreprise privée, réglant les modalités d’utilisation des fonds disponibles sur le compte bloqué. Les pouvoirs publics peuvent également demander à tout moment la restitution de la totalité ou d’une partie du solde.

Les administrations concernées n’ont pas été en mesure jusqu’à présent de soumettre à la Cour des comptes des rapports ou des extraits de compte attestant de manière détaillée de l’utilisation des fonds publics versés sur le compte bloqué et de la destination des intérêts. À ce jour, les administrations n’ont pas encore recouru à la possibilité d’effectuer des contrôles comptables auprès de l’entreprise privée.

1) Le ministre partage-t-il l'opinion de la Cour des comptes selon laquelle aucune base légale ne permet d'immobiliser des fonds publics sur le compte bloqué d'une firme privée ?

2) Ce qui apparaissait au départ comme un détail technique - une dérogation au principe de l'annualité - devient carrément suspect si l'on constate l'absence de rapports et d'extraits de compte pour les sommes versées et l'affectation des intérêts. Quel est le solde actuel du compte ? Quels intérêts a-t-il produits ? Qui a bénéficié de ceux-ci ?

3) Pourquoi n'a-t-on pas suivi l'avis négatif de l'administration et de l'Inspection des Finances ?

4) On s'attendrait à ce qu'une construction si particulière soit soigneusement contrôlée afin de prévenir tout abus de fonds publics. Il appert que ce n'a pas été le cas. Pourquoi n'a-t-on jamais procédé à des vérifications comptables ?

Réponse reçue le 15 avril 2013 :

1) Non, vu l’article 1134 CV, une convention tient lieu de loi aux parties à celle-ci. En conséquence, la convention conclue entre l'État belge et Belairbus constitue la base de cette liquidation.

2) Il ressort de la réponse 1 que le principe d’annalité n’a pas été méconnu.

Pour le demeurant, il convient de renvoyer à l’art. 121 et suivants de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.

Contrairement à ce que suppose l’honorable membre, la loi n’impose aucune périodicité pour le contrôle.

3) Le Conseil des ministres a pris une décision conformément aux articles 32 et 33 de la loi du 22 mai et à l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Creuser plus avant cette question serait méconnaître le secret de la délibération des ministres réunis en Conseil.

4) Il peut être renvoyé à la réponse apportée à la deuxième question.