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Question écrite n° 5-8169

de Guido De Padt (Open Vld) du 19 février 2013

au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances, et secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre

Permis de conduire - Sanction pour non-restitution dans les délais - Chiffres - Poursuites

permis de conduire
statistique officielle

Chronologie

19/2/2013Envoi question
28/5/2013Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-8168

Question n° 5-8169 du 19 février 2013 : (Question posée en néerlandais)

L'article 67 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire prévoit que le conducteur frappé d'une déchéance du droit de conduire est tenu de faire parvenir son permis de conduire au greffe de la juridiction qui a prononcé la déchéance, dans un délai de quatre jours suivant la date de l'avertissement donné par le ministère public. Cette règle s'applique que la déchéance ait été prononcée pour des raisons médicales ou pour des raisons d'ordre pénal.

Dans le même contexte, l'article 40 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière stipule que toute déchéance prononcée à titre de peine prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public.

Aucune sanction n'était cependant prévue pour le conducteur qui ne respecte pas la disposition de l'arrêté royal visé et ne restitue pas son permis de conduire dans les délais. Par conséquent, le ministère public pouvait seulement s'appuyer sur l'article 29, § 2 de la loi relative à la police de la circulation routière et poursuivre le non-respect de cette disposition en tant qu'infraction du premier degré.

Pour remédier à ce problème, la loi modifiant (insertion de l'art. 49/1) la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne la restitution du permis de conduire en cas de déchéance du droit de conduire a été votée le 18 juillet 2012 (MB du 12.02.13). Il y est prévu qu' est puni d'une amende de 200 euros à 2.000 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins ou d'une de ces peines seulement, celui qui, après qu'une déchéance du droit de conduire a été prononcée contre lui, ne restitue pas son permis de conduire dans les délais fixés par le Roi.

Se pose à présent la question de savoir si un parquet peut encore choisir de poursuivre cette infraction en application de l'art.29 § 2 (amende de 50 euros) ou en application de l'article 49/1 (amende de 200 euros à 2000 euros, à chaque fois multipliée par 6) de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. L'article 29, § 2, est en effet demeuré inchangé. Si tel est le cas, il est quand même très curieux que des faits punissables identiques puissent faire l'objet d'une sanction différente.

Dans ce contexte, voici mes questions :

1) La ministre compétente dispose-t-elle des chiffres relatifs à la période 2008-2012 sur le nombre de personnes ayant restitué leur permis de conduire après le prononcé d'une déchéance ? Durant la même période, combien de personnes n'ont-elles pas respecté cette obligation ? Combien de personnes ont-elles été poursuivies pour non-respect de cette disposition, sur la base de l'article 29, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière ?

2) Un parquet peut-il choisir de poursuivre cette infraction en application de l'art.29 (amende de 50 euros) ou en application de l'art. 49/1 (amende de 200 euros à 2000 euros, à chaque fois multipliée par 6) de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ? Les parquets sont-ils alors tenus de prononcer la peine la plus légère ? La ministre reconnaît-elle que dans ce cas, la législation passe à côté de son objectif ? Dans l'affirmative, comment entend-elle y remédier ?

Réponse reçue le 28 mai 2013 :

1) Ces chiffres doivent être demandés à ma collègue, la ministre de la Justice. 

2) Il y a plusieurs arguments qui contestent le choix qu’aurait le juge pénal entre l’application de l’article 29, paragraphe 2 et celle de l’article 49/1 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, pour sanctionner une personne condamnée à une déchéance du droit de conduire qui n’aurait pas remis son permis de conduire à temps.  

Tout d’abord, conformément au principe de droit lex specialis derogat legi generali, l’article 49/1 a la priorité sur l’article 29, paragraphe 2. L’application du principe lex posterior derogat legi anteriori a le même effet. Enfin, conformément à l’article 65 du Code pénal, lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée, et donc la peine visée à l’article 49/1. 

Tous ces arguments valent pour le juge pénal, quelle que soit la qualification donnée par le ministère public au fait poursuivi.