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Question écrite n° 5-7960

de Cécile Thibaut (Ecolo) du 23 janvier 2013

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

La déclaration anticipée d'euthanasie

euthanasie

Chronologie

23/1/2013Envoi question
21/2/2013Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-2549

Question n° 5-7960 du 23 janvier 2013 : (Question posée en français)

Notre législation a admis l'acte euthanasique par une loi du 28 mai 2002, complété par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Pour pouvoir prétendre à l'euthanasie, le patient doit être majeur ou mineur émancipé, être capable et conscient au moment de sa demande, effectuer une demande volontaire, réfléchie et répétée, sans résulter d'une pression extérieure et se trouver dans une situation médicale sans issue et faire état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable.

Afin de pouvoir respecter la volonté du patient incapable ou inconscient, la loi permet de tenir compte d'une déclaration anticipée. Pour que celle-ci soit valable, la loi prévoit qu'elle soit rédigée moins de 5 ans avant le début de l'impossibilité de manifester sa volonté.

La commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie a publié cet été son cinquième rapport aux chambres législatives. Dans celui-ci, la commission fait part de différentes recommandations.

Je souhaite revenir Madame la Ministre, sur deux recommandations de ce rapport relatives à la demande anticipée d'euthanasie. En effet, sur 1133 euthanasies pratiquées en 2011 seulement 25 sont pratiquées sur base d'une déclaration anticipée. La commission fédérale réitère donc son souhait exprimé dans les rapports antérieurs d'une brochure d'information destinée au public. La commission précise qu' " outre les clarifications utiles pour le public concernant le champ d'application de la loi, ce document devrait attirer l'attention sur l'importance de la déclaration anticipée d'euthanasie pour les cas d'inconscience irréversible où les décisions médicales sont particulièrement difficiles à prendre. "

Ce nombre reste particulièrement faible également en raison du caractère lourd des démarches à entreprendre actuellement pour renouveler la déclaration anticipée. Les membres de la commission fédérale estiment majoritairement que la procédure de renouvellement de la déclaration telle qu'elle est définie par l'A.R du 2 avril 2003 " est inutilement lourde et devrait être remplacée par un simple écrit du déclarant ".

Madame la Ministre, envisagez-vous de revoir la procédure relative à la demande anticipée d'euthanasie ?

Dans l'affirmative, une simplification du renouvellement de la déclaration anticipée est-elle envisagée ?

Est-il dans votre intention d'éditer une brochure d'information relative à la procédure de demande anticipée d'euthanasie ?

Réponse reçue le 21 février 2013 :

L’allégement de la procédure de renouvellement de la déclaration anticipée d’euthanasie est en effet une question examinée actuellement par mes services mais devra également faire l’objet d’un débat au Parlement. Pour ce faire, il y aura lieu de modifier d’une part la loi du 28 mai 2002 et, d’autre part, l’arrêté royal du 27 avril 2007, lequel règle la façon dont la déclaration anticipée en matière d'euthanasie est enregistrée et est communiquée via les services du Registre national aux médecins concernés. Pour votre parfaite information, le nombre de déclarations anticipées enregistrées dans la base de données du Service public fédéral (SPF) Santé publique s’élève à 12.202 pour l’année 2011. Du reste, l’information, dans ce type de matière, est primordiale. Dans les limites budgétaires autorisées, j’analyserai, avec mon administration, la manière la plus opportune d’informer les citoyens concernant la loi de 2002 relative à l’euthanasie dans son ensemble et sur la déclaration anticipée en particulier.