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Question écrite n° 5-7778

de Yoeri Vastersavendts (Open Vld) du 17 janvier 2013

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

TVA - Vente de véhicules automobiles - Exclusion de la tolérance

automobile
TVA
vente
déduction fiscale

Chronologie

17/1/2013Envoi question
22/2/2013Réponse

Question n° 5-7778 du 17 janvier 2013 : (Question posée en néerlandais)

Je me réfère à la réponse du 2 mai 2012 à la question écrite n° 5-5973 du 23 mars 2012 de l'ancien sénateur, M. Tommelein. Tout comme la décision E.T. 119.650 du 10 octobre 2011, la réponse insiste sur le fait que la tolérance administrative est dictée par un souci de neutralité fiscale et de proportionnalité. Bref, la tolérance vise à éviter une double imposition à la TVA.

Il est cependant surprenant que d'après la réponse mentionnée ci-avant, la revente de véhicules automobiles acquis sous le régime de la marge bénéficiaire ou auprès d'un non-assujetti à la TVA (entre autres un particulier), soit exclue de la tolérance.

Je souhaite obtenir des éclaircissements complémentaires à ce sujet.

a) Quelle est la motivation de cette exclusion ? Est-elle conforme aux principes de neutralité fiscale et de proportionnalité ? Le ministre peut-il donner des explications détaillées à ce sujet ? La raison de cette exclusion est-elle uniquement d'ordre budgétaire?

b) Le ministre partage-t-il mon avis que la revente de véhicules automobiles acquis sous le régime de la marge bénéficiaire ou auprès d'un particulier est doublement taxé ? Cette double taxation n'est-elle pas calculée dans ce cas sur une base de 100% et non de 50% étant donné que la TVA sur l'acquisition initiale du véhicule automobile n'a jamais été récupérée et que la TVA sur ladite revente est à nouveau intégralement due ?

c) Le ministre envisage-t-il encore de déclarer la tolérance applicable ab initio sur la revente des véhicules automobiles visés? Il pourrait éventuellement insérer à cet effet une mention appropriée dans l'addendum encore à publier qui a été annoncé dans la décision n° 119.650/2 du 23 décembre 2011.

Réponse reçue le 22 février 2013 :

La tolérance administrative dont il est question au point 5.3 de la décision n° E.T. 119.650 du 20 octobre 2011 a seulement pour but de ne pas soumettre à la taxe, à concurrence de 50 %, les livraisons de véhicules dont la déduction de la TVA supportée lors de l'achat a été limitée suite à l’application de l’article 45, § 2, du Code de la TVA. Il s’agit d’une analogie avec l’article 136, b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, qui stipule que les États membres exonèrent les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction de la TVA conformément à l'article 176 de ladite directive.

La situation abordée par l’honorable membre concerne l’existence d’une TVA résiduelle dans le prix d’achat d’un véhicule d’occasion. Une telle situation est d’ailleurs fréquente sur le plan de la TVA dans une chaîne de livraisons ou de services où un ou plusieurs acteurs ont la qualité de non-assujetti ou d’assujetti exempté.

A l’égard de certains biens, y compris les moyens de transport d’occasion, un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire a été instauré au niveau communautaire et a notamment pour but d’éviter, autant que possible, une double imposition et une distorsion de concurrence découlant d’une TVA résiduelle dans le prix d’achat des biens, et prévoit, lors de la revente de ces biens, une imposition à la TVA sur la marge bénéficiaire et non sur la totalité du prix de vente.

Ce régime particulier d'imposition sur la marge bénéficiaire en cas de revente, transposé en droit belge par l’article 58, § 4, du Code de la TVA et par l’arrêté royal n°53 du 23 décembre 1994, prévoit par conséquent une base d’imposition particulière lorsqu’un assujetti-revendeur revend un véhicule qu’il a acquis auprès d’une personne non assujettie, auprès d’un autre assujetti (dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exemptée conformément à l’article 44, § 2, 13°, du Code ou bénéficie de la franchise prévue par l’ article 56, § 2, du Code et porte sur un bien d’investissement) ou encore auprès d’un autre assujetti-revendeur (dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe conformément à ce régime particulier).

L’assujetti qui n’a pas la qualité de revendeur ne peut évidemment appliquer le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. Cela signifie que, dans le cas où un tel assujetti revend à un tiers un véhicule d’occasion qui a été acquis sans application de la TVA, auprès d’une des catégories de personnes visées à l’alinéa précédent, pour être utilisé comme bien d’investissement dans le cadre de l’exercice de son activité économique, la TVA est due sur la totalité du prix de vente, conformément à l’article 26 du Code.

Étant donné que l’article 45, § 2, du Code, qui établit une limitation du droit à déduction de la taxe grevant l’achat d’un véhicule, ne vise pas l’assujetti qui revend un véhicule d’occasion dans les deux situations visées par l’honorable membre (soit parce que, lors de l’achat, la TVA comprise dans la marge bénéficiaire n’était pas déductible conformément à l’article 58, § 4, 5°, du Code, qui est la transposition de l’article 323 de la directive 2006/112/CE, soit parce qu’aucune TVA n’était due lors de l’achat), la tolérance administrative de la décision n° E.T. 119.650 ne saurait trouver à s’appliquer. Aucune disposition du Code de la TVA ni de la directive 2006/112/CE n’autorise l’administration à prévoir une exception à ce sujet.

Enfin, il est signalé que l’addendum à la décision susmentionnée portant la référence E.T.119.650/3 du 11 décembre 2012 est consultable sur le site internet www.fisconetplus.be.