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Question écrite n° 5-7449

de Louis Ide (N-VA) du 28 novembre 2012

au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

L'étude "Does an exclusion of incapacity benefits work?"

incapacité de travail
assurance d'invalidité
réinsertion professionnelle

Chronologie

28/11/2012Envoi question
4/2/2013Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-2661

Question n° 5-7449 du 28 novembre 2012 : (Question posée en néerlandais)

Un groupe de médecins-conseils des mutualités chrétiennes a mené de sa propre initiative une étude sur la reprise du travail par des assurés sociaux à la suite d'une décision de fin d'incapacité de travail confirmée par un jugement.

À l'occasion de cette étude, j'aimerais poser les questions suivantes.

1) Les enquêteurs ont conclu que l'exclusion du droit aux indemnités suivie d'une procédure judiciaire ne fonctionne pas. Il ressort de l'étude que la chance de reprise du travail dans de tels cas est particulièrement faible.

Que pensez-vous de cette conclusion ?

2) Les enquêteurs ont conclu qu'après une confirmation de la décision du médecin-conseil par le tribunal, une procédure de réintégration doit obligatoirement être imposée.

Que pensez-vous, en tant que responsable politique compétente dans cette matière, de l'obligation d'une telle trajectoire ? Peut-on aussi penser - par exemple pour les personnes en incapacité de travail qui, à l'évidence, ont une capacité résiduelle - à une trajectoire obligatoire de reprise du travail/réadaptation/formation durant la période d'incapacité de travail ?

3) Estimez-vous utile de mener une étude similaire concernant les décisions d'autres mutualités et d'autres arrondissements judiciaires ?

Réponse reçue le 4 février 2013 :

En réponse à votre question, je peux vous communiquer ce qui suit.

J’ai pris connaissance de l’étude des Mutualités chrétiennes intitulée « Does an exclusion of incapacity benefits work ? » et à laquelle vous faites référence dans votre question.

Je constate qu’il s’agit d’une étude très limitée qui ne porte que sur les conséquences des reprises de travail obligatoires d’ayants droits affiliés à la Mutualité chrétienne de Malines et qui sont confirmées par les tribunaux du travail.

D’un point de vue scientifique, cette étude ne peut être considérée comme représentative de l’ensemble des ayants droit reconnus comme en incapacité de travail et confrontés à une décision de reprise du travail obligatoire.

Si un assuré social est déclaré par le médecin conseil de sa mutualité ou par le Conseil médical de l’invalidité du Service des indemnités comme étant en incapacité de travail et introduit un recours contre cette déclaration auprès du Tribunal du travail, il doit, pour préserver ses droits à la sécurité sociale, s’inscrire au chômage.

Il perçoit des allocations de chômage (provisionnelles) pendant la durée de la procédure judiciaire.

Si la décision d’exclusion est confirmée par les tribunaux du travail et la personne concernée ne peut reprendre le travail pour des motifs autres que médicaux (exemple : chances limitées sur le marché du travail, à cause de la crise économique), il restera à charge du chômage.

Il incombe dès lors aux organismes de chômage de lancer le cas échéant un processus de réintégration à l’aide des organismes compétents en la matière (notamment Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (en Flandre), GTB (en Flandre), Boutique de l’emploi, …).

Je souhaite, d’autre part, attirer votre attention sur le fait que la réintégration professionnelle des ayants droit reconnus comme étant en incapacité de travail constitue pour moi une priorité absolue.

Le mode de réinsertion dépendra de la question de savoir si la personne concernée peut encore reprendre son activité d’origine et si ce n’est pas le cas, de la question de savoir si une actualisation ou réorientation est nécessaire pour pouvoir exercer un autre métier.

Dans le premier cas, on peut aspirer à la réintégration via le système de la reprise progressive du travail avec autorisation du médecin conseil. Dans l’autre cas, cette réintégration peut être envisagée en suivant un programme de recyclage professionnel.

Les deux mesures ne créent aucune distinction en fonction de la durée de l’incapacité. Elles sont valables tant en période d’incapacité primaire qu’en période d’invalidité et n’ont aucun caractère contraignant.

Dans le cadre de mon plan « Back to Work », j’ai pris une série d’initiatives pour améliorer et simplifier les deux mesures, afin d’inciter les ayants droit reconnus comme en incapacité de travail à œuvrer pour leur réintégration professionnelle.

Lorsqu’un ayant droit en incapacité de travail intègre le système de la reprise de travail autorisée, le revenu issu de l’activité autorisée est déduit des indemnités de maladie selon certaines tranches de rémunération. Le calcul de ces retenues a été adapté au 1er janvier 2012.

Une reprise du travail devient donc financièrement plus attrayante pour la personne concernée.

La procédure de reprise du travail autorisée est par ailleurs simplifiée.

L’autorisation préalable du médecin-conseil pour la reprise du travail à temps partiel est supprimée et remplacée par une approbation a posteriori.

Pour les ayants droits qui suivent un programme de recyclage, la prime qu’ils peuvent revendiquer par heure de formation suivie a été portée de 1 à 5 euros depuis le 1er septembre 2011 et le montant de l’allocation forfaitaire pour les ayants droits ayant suivi un programme de recyclage a été augmenté de 250 à 500 euros.

Pour aider davantage d’ayants droit en incapacité de travail à trouver de l’emploi par le biais de parcours sur mesure, il a été décidé de conclure des accords de coopération entre l’Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), les organismes d’assurances et les services régionaux compétents en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’intégration des personnes handicapées.

Enfin, il me semble bien entendu conseillé d’étendre l’étude pour rechercher les conséquences des décisions de reprise du travail obligatoire prises par l’ensemble des mutualités / ainsi que par le Conseil médical de l’invalidité de l’INAMI et des décisions judiciaires y relatives. Ce n’est qu’ainsi qu’on peut, scientifiquement parlant, tirer des conclusions plus significatives du point de vue statistique.