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Question écrite n° 5-7157

de Patrick De Groote (N-VA) du 10 octobre 2012

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

Banc d'épreuves - Contrôle des armes - Coûts

arme personnelle
arme à feu et munitions
arme de petit calibre

Chronologie

10/10/2012Envoi question
7/11/2012Réponse

Question n° 5-7157 du 10 octobre 2012 : (Question posée en néerlandais)

La recherche d'un équilibre entre la liberté individuelle de se servir d'une arme et l'interdiction d'utiliser des armes motivée par des considérations de sécurité alimente un débat de société dans lequel un argument extérieur est souvent avancé, celui du bénéfice économique que génèrent la production et le commerce nationaux d'armes et de munitions en termes d'emploi et de valeur économique ajoutée.

Pour me faire une idée objective des coûts et bénéfices de ce secteur, je souhaiterais obtenir un aperçu des coûts directs qu'entraîne le contrôle de cette activité économique.

Concernant le Banc d’épreuves des armes à feu, visé à l'article 14 de la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège, libellé comme suit : « Les ministres des Affaires économiques et de la Justice prescriront les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires. » :

1) Quels coûts totaux, non couverts par le prix payé par les utilisateurs particuliers et/ou les armuriers, le service offert par le Banc d’épreuves représente-t-il pour l'autorité fédérale ?

2) Que comprennent ces coûts ?

Réponse reçue le 7 novembre 2012 :

J’ai l’honneur de répondre ce qui suit à l’honorable membre:

Le banc d’épreuves est chargé, en tant qu’établissement technique officiel, de missions dans deux domaines distincts : la sécurité des utilisateurs, d’une part, et la sûreté publique, d’autre part.

La sécurité des utilisateurs relève de la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu et concerne particulièrement l’épreuve des armes à feu portatives et le contrôle des munitions du commerce. Ce sont les missions originelles du banc. Dans ce domaine, l’article 6 de la loi précitée impose que le banc ne soit pas à charge du Trésor. Toutes les opérations d’épreuve et de contrôle des armes et des munitions sont entièrement à charge des fabricants ou des détenteurs des armes. Certaines armes qui ne disposent pas de numéro de série soit à l’épreuve, soit à la demande du détenteur, peuvent être également numérotées par le banc à charge de ce détenteur.

Le domaine de la sûreté publique, plus récent, relève principalement de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, de la compétence du Service public fédéral (SPF) Justice, et concerne spécifiquement la neutralisation (arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, article 2), la transformation d’une arme automatique prohibée en semi-automatique (loi précitée, article 45, §2), la catégorisation des armes en vente libre pour les bourses Militaria (loi précitée, article 19, 5°), l’homologation des armes d’alarmes (arrêté royal du 18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes à feu soumises à autorisation), la traçabilité au Registre central des armes (loi précitée, articles 4, 29, §1er, 2° et 35, 3° et arrêté royal précité du 20 septembre 1991, articles 28 et 29/1) et la destruction des armes saisies ou remises volontairement (loi précitée, article 24).

Les opérations de neutralisation, de transformation, d’homologation, de catégorisation et de traçabilité sont réalisées sur demande du fabricant, de l’importateur ou du détenteur de l’arme et entièrement à leurs frais.

Quant à la mission de destruction des armes, elle est exécutée à la demande du SPF Justice. Je propose à l’honorable membre de demander à la ministre de la Justice le montant que son SPF y consacre