Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-7022

de Elke Sleurs (N-VA) du 14 septembre 2012

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Fonds des accidents médicaux - Indemnisation des dommages résultant de soins de santé - Ayants droit - Mutualités

Fonds des accidents médicaux
assurance maladie

Chronologie

14/9/2012Envoi question
27/11/2012Réponse
18/12/2012Requalification

Requalifiée en : demande d'explications 5-2560

Question n° 5-7022 du 14 septembre 2012 : (Question posée en néerlandais)

En vertu de la loi du 31 mars 2010 « Toute personne qui s'estime victime d'un dommage résultant de soins de santé ou ses ayants droit » peuvent adresser une demande au Fonds des accidents médicaux.

Sur le site internet du Fonds, l'ayant droit est défini comme suit :

- le patient lui-même ;

- son représentant légal ;

- un membre de la famille.

J'aimerais obtenir quelques explications concernant cette interprétation.

1) Pouvez-vous confirmer que, lors du traitement des dossiers, le Fonds des accidents médicaux interprétera le terme « ayant droit » tel que défini sur le site internet ? Les demandes introduites par une autre partie que le patient, le représentant légal ou un membre de la famille, sont-elles considérées comme non recevables ?

2) Une mutualité est-elle automatiquement considérée comme représentant légal ?

3) Comment vérifie-t-on la qualité de l'ayant droit (par exemple si ce dernier séjourne à l'étranger) ?

Réponse reçue le 27 novembre 2012 :

En réponse à votre question, je vous informe qu’effectivement, conformément à l’article 12, paragraphe 1er, de la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé, toute personne qui s'estime victime d'un dommage résultant de soins de santé peut introduire une demande au Fonds des accidents médicaux (FAM).  

Il s’agit en première instance du patient lui-même.  

Si le patient ne peut exercer lui-même ses droits (par exemple parce qu’il est incapable de manifester sa volonté ou qu’il est juridiquement incapable), son représentant légal (par exemple les parents ou le tuteur d’un patient mineur d’âge) est alors compétent pour introduire une demande.  

Par ailleurs, les ayants droit peuvent également introduire une demande d’indemnisation. Ils peuvent demander réparation du dommage au nom de leur ayant droit mais également en leur qualité propre d’ayant droit (héritier)  

En effet, les ayants droit peuvent également subir des dommages qui sont la conséquence directe de laccident médical. À titre dexemple, on peut citer la diminution des revenus du ménage suite à un accident médical qui place un des conjoints dans lincapacité de travailler. 

Enfin, le patient peut aussi, par voie de procuration, désigner un mandataire qui introduira une demande à sa place.  

Ce dernier point s’applique également aux mutualités. Elles ne sont donc pas considérées automatiquement comme représentantes légales. 

La qualité du demandeur est d’abord vérifiée à l’aide des documents qu’il/elle doit transmettre au FAM et d’une copie de la carte d’identité ou du passeport. Cela est suffisant pour la première phase de la procédure. En outre, si cela s’avère nécessaire pour une vérification dans une phase suivante, les gestionnaires de dossiers concernés ont accès au Registre national.  

La même procédure est applicable aux demandeurs belges qui séjournent à l’étranger.  

Enfin, de par sa qualité de demandeur, ce dernier devra transmettre les preuves requises que le Fonds lui réclamera éventuellement. Les vérifications concernant les demandeurs séjournant à l’étranger peuvent éventuellement se faire via les ambassades. Jusqu’à présent, ce type de vérification n’a pas encore dû être effectué. Les différentes possibilités sont actuellement à l’étude.