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Question écrite n° 5-6915

de Karl Vanlouwe (N-VA) du 27 aôut 2012

au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes

Diplomates des entités fédérées - Statut - Attribution du rang d'attaché

profession diplomatique
Conférence interministérielle
protocole diplomatique
statut du fonctionnaire
accord de coopération (Cadre institutionnel belge)

Chronologie

27/8/2012Envoi question
10/10/2012Réponse

Question n° 5-6915 du 27 aôut 2012 : (Question posée en néerlandais)

Selon un accord de coopération conclu entre les autorités fédérales et les entités fédérées relatif à la politique étrangère, les représentants des entités fédérées à l'étranger reçoivent un statut diplomatique « belge ». Cela implique notamment qu'ils relèvent des dispositions prévues dans la Convention de Vienne de 1961 relative aux relations diplomatiques tout en bénéficiant de l'immunité y afférente.

L'État d'envoi – la Belgique – peut accréditer un diplomate dans un État d'accueil selon un rang diplomatique bien établi : chef de poste, ministre conseiller, conseiller d'ambassade, premier secrétaire, etc. En vertu de la coopération actuelle entre les autorités fédérales et les entités fédérées, les diplomates de ces dernières se verraient attribuer le statut « d'attaché », le rang diplomatique le plus bas selon la Convention de Vienne. À cause de ce statut formellement modeste, il est plus difficile pour les diplomates des entités fédérées de se mouvoir dans le monde d'ordinaire formel de la diplomatie.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes:

1. Est-il exact que les diplomates des entités fédérées ou les représentants de ces dernières à l'étranger ne reçoivent que le rang « d'attaché »?

2. Un ou plusieurs gouvernements régionaux ou communautaires ont-ils déjà demandé de faire passer ce statut diplomatique à celui, par exemple, de conseiller d'ambassade ou de ministre conseiller ?

3. Comment justifiait-on et justifie-t-on la décision de n'attribuer aux diplomates des entités fédérées que le rang d'attaché alors que la politique étrangère de ces dernières est placée sur le même pied que la politique étrangère fédérale?

Réponse reçue le 10 octobre 2012 :

1. Les titres des représentants des Communautés et des Régions sont fixés dans deux accords de coopération :

a) l’accord de coopération entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux attachés économiques et commerciaux régionaux et aux modalités de promotion des exportations du 17 juin 1994.

b) l’accord de coopération entre l’État fédéral , les Communautés et les Régions relatif au statut des représentants des Communautés et des Régions dans les postes diplomatiques et consulaires du 18 mai 1995.

Conformément aux articles 3.2 desdits accords de coopération, le chef de poste présente officiellement les représentants des Communautés et des Régions aux autorités du pays d’accueil comme membres de la mission diplomatique ou consulaire, en qualité de :

a) attaché économique et commercial pour la Région.

b) attaché de la Communauté ou de la Région ; délégué de la Communauté ou de la Région ; délégué général de la Communauté ou de la Région.

2 et 3. Dans le cadre de la Conférence interministérielle « Politique étrangère » (CIPE) un exercice d’évaluation/d’actualisation desdits accords de coopération a été entamé. Un consensus de principe a été atteint pour présenter dorénavant les représentants des Communautés et des Régions comme membre de la mission diplomatique ou consulaire, avec le titre que leur a attribué l’autorité compétente de l’entité fédérée concernée : délégué général ou délégué de la Communauté ou de la Région ; conseiller (avec ou sans mention des compétences spécifiques exercées) de la Communauté ou de la Région ; premier secrétaire de la Communauté ou de la Région ; attaché (avec ou sans mention des compétences spécifiques exercées) de la Communauté ou de la Région.

Or, l’exercice d’évaluation/d’actualisation n’a pas encore abouti et les accords de 1994 et 1995 restent donc intégralement d’application.