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Question écrite n° 5-6799

de Danny Pieters (N-VA) du 26 juillet 2012

au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances, et secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre

Trafic aérien - Trafic ferroviaire - Réglementation relative à la protection des passagers - Problème technique - Cause - Compression des coûts

circulation aérienne
transport ferroviaire
transport de voyageurs
protection du consommateur
durée du transport
Société nationale des chemins de fer belges

Chronologie

26/7/2012Envoi question
28/9/2012Réponse

Question n° 5-6799 du 26 juillet 2012 : (Question posée en néerlandais)

La réglementation relative à la protection des passagers du trafic aérien et du trafic ferroviaire prévoit la possibilité de retard, voire de suppression, à la suite d'un problème technique.

De quelle manière l'autorité veille-t-elle à ce que l'on n'invoque pas un problème technique lorsque la société est elle même responsable du retard ou de la suppression pour des raisons de compression des coûts ?

Réponse reçue le 28 septembre 2012 :

En réponse à la question de l’honorable membre, je signale que la protection des passagers aériens est incluse dans le Règlement (CE) N° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91. 

La Direction générale de Transport Aérien (DGTA) est désignée en tant qu’organisme chargé de l’application du Règlement (CE) N° 261/2004. 

La protection des voyageurs ferroviaires est incluse dans le Règlement (CE) No 1371/2007 du parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. 

La Direction générale Transport Terrestre (DGTT) est désignée en tant qu’organisme chargé de l’application du Règlement (CE) N° 1371/2007. 

Les deux services examinent, dans leur domaine,  chaque dossier individuellement. En cas de problème technique pour lequel la compagnie aérienne ou ferroviaire invoque des circonstances extraordinaires, ce service demande à la compagnie son rapport technique et tous les justificatifs qui fondent ces circonstances extraordinaires. 

Après analyse de ce rapport technique, des éventuels éléments supplémentaires, et tenant compte également du Règlement (CE) N° 261/2004 et du Règlement (CE) N° 1371/2007 et de la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne, le service donne un avis non contraignant. 

Le passager et la compagnie aérienne ou ferroviaire sont informés de l’avis du service Droits des Passagers. 

En ce qui concerne le transport ferroviaire, le Service Entreprises publiques et Politique ferroviaire suit les incidents attribués aux circonstances exceptionnelles (force majeure) sur base quotidienne. Il s'agit essentiellement de causes externes, comme des vols de câbles et des accidents, et seulement exceptionnellement de défectuosités techniques.