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Question écrite n° 5-667

de Bert Anciaux (sp.a) du 27 décembre 2010

au secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

Lutte contre la pauvreté - Revenu d'intégration des ménages - Adaptation à la composition réelle du ménage

pauvreté
revenu minimal d'existence
charge de famille
ménage

Chronologie

27/12/2010Envoi question
24/6/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-666

Question n° 5-667 du 27 décembre 2010 : (Question posée en néerlandais)

L'Année européenne de lutte contre la pauvreté arrivée à son terme, la Ligue des familles flamande conclut que le revenu d'intégration n'est pas favorable aux familles et ne constitue dès lors pas un instrument efficace de lutte contre la pauvreté. C'est surtout la prise en compte insuffisante du nombre d'enfants dans le ménage du bénéficiaire du revenu d'intégration qui se fait sentir négativement. Un bénéficiaire avec trois enfants perçoit ainsi la même somme qu'un bénéficiaire ayant un seul enfant. Un couple avec enfants reçoit le même montant qu'un parent isolé.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1. La ministre partage-t-elle la conclusion de la Ligue des familles flamande et estime-t-elle elle aussi que le calcul du revenu d'intégration ne tient pas suffisamment compte du nombre d'enfants à charge et que des possibilités importantes de lutter contre la pauvreté, a fortiori chez les enfants, sont ainsi galvaudées ?

2. Dans l'affirmative, quelles initiatives compte-t-elle prendre pour améliorer cette situation ? Comment tenir compte pleinement du nombre d'enfants à charge pour l'octroi du revenu d'intégration de manière à lutter plus efficacement contre la pauvreté ?

Dans la négative, sur la base de quels arguments juge-t-elle que la conclusion de la Ligue des familles flamande n'est pas correcte et ne permet pas de mieux lutter contre la pauvreté ?

Réponse reçue le 24 juin 2011 :

Le droit à l’intégration sociale (en ce compris le revenu d’intégration) visé par la loi du 26 mai 2002, et déjà antérieurement le droit au minimum de moyen d’existence (dit minimex) visé par la loi du 7 août 1974 ont été conçus en fonction de catégories globales de bénéficiaires. C’est ainsi que des montants différenciés ont été reconnus aux catégories en fonction du fait que le demandeur avait ou non au moins un enfant mineur célibataire à charge. Pour le surplus du coût par enfant, l’enfant est pris en compte au niveau de l’octroi des prestations familiales dont il n’est pas tenu compte pour le calcul du demandeur du revenu d’intégration. En outre, le régime des prestations familiales garanties, dont le montant est supérieur aux prestations familiales ordinaires est reconnu pour les bénéficiaires du revenu d’intégration. De la sorte, il y a une modulation des ressources en fonction du nombre d’enfants.

Par ailleurs, il y a lieu de remarquer que le législateur a œuvré de sorte que toute famille ayant la charge d’au moins un enfant mineur célibataire soit traité de manière égale en percevant la même catégorie, et ce, qu’il s’agisse d’une famille monoparentale ou d’une famille de conjoints ou de partenaires en ménage de fait.

Il est vrai que le montant de revenu d’intégration reconnu pour les familles ayant charge d’enfant(s) se situe en dessous du seuil de pauvreté.

Si l’une des pistes pourrait être l’augmentation du montant du revenu d’intégration reconnu pour les personnes ayant charge d’enfant(s), il ne faut pas perdre de vue certains éléments. En effet, le droit à l’intégration sociale (en ce compris le revenu d’intégration) constitue un régime d’assistance sociale résiduaire après la sécurité sociale, dont les montants ne peuvent par conséquent pas être supérieurs à ceux reconnus par les autres allocations sociales ou le salaire minimum garanti. Augmenter le revenu d’intégration uniquement pour la catégorie des bénéficiaires du revenu d’intégration pourrait aussi entrainer des pièges à l’emploi par rapport aux autres régimes. L’approche d’un relèvement des catégories devrait par conséquent avoir lieu de concert avec les autres branches d’assistance sociale, de sécurité sociale et de revenu minimum sous peine, à défaut, de ne pas respecter la tension entre lesdits modes de ressources.

Il y a lieu de remarquer que le montant du revenu d’intégration, suite aux différentes augmentations du montant de base, hors index, a été augmenté au total de 14 % depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

Au 1er septembre 2011 viendront s’ajouter 2 %, conformément à l’adaptation à la liaison au bien-être.

Pour le surplus, en ce qui concerne mes compétences, la problématique de la lutte contre la pauvreté infantile est rencontrée par les mesures de la participation socioculturelle pour laquelle des subsides annuels sont reconnus. Un des trois volets de la mesure à trait l’aide aux enfants défavorisés. Le budget alloué à ce titre aux Centres publics d’action sociale (CPAS) en 2010 et 2011 pour un montant de 4,2 millions d’euros a pour but de soutenir les CPAS dans cette politique. Il vise le soutien d’actions de type individuelles (aide dans le cadre de la participation à des programmes sociaux, de soutien scolaire, de soutien psychologique pour l’enfant ou pour les parents dans le cadre de la consultation avec un spécialiste, d’aide sociale dans le cadre d’un soutien paramédical, d’aide à l’achat d’outils et de jeux pédagogiques). Il vise aussi des actions de type collectif couvrant des frais relatifs à la mise en place d’actions visant à intégrer socialement les enfants défavorisés (lieux d’écoute, de soutien aux familles, haltes garderies, etc.)