Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-6592

de Nele Lijnen (Open Vld) du 29 juin 2012

à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice

Demandes d'asile multiples - Apparition d'un « élément nouveau » - « Late disclosure » - Appréciation des demandes d'asile sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre

asile politique
migration illégale
minorité sexuelle
discrimination fondée sur l'orientation sexuelle
demandeur d'asile
identité de genre

Chronologie

29/6/2012Envoi question
20/7/2012Réponse

Question n° 5-6592 du 29 juin 2012 : (Question posée en néerlandais)

Dans sa note de politique, la secrétaire d'État se propose à juste titre de décourager les demandes d'asile multiples. Elle indique que « Une définition claire de la notion « d’élément nouveau » dans la loi pourrait mettre un terme aux importantes divergences dans la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers et permettrait d’harmoniser la politique menée ».

Mais pour les personnes qui introduisent une demande d'asile pour orientation sexuelle ou identité de genre, il est souvent difficile de demander protection pour persécution. Comme elles dissimulaient par nécessité leur orientation sexuelle dans leur pays d'origine, elles ne peuvent pas s'appuyer sur des déclarations ou indications de tiers. Elles ne peuvent compter que sur leurs propres déclarations.

1) Lorsque l'on définira clairement le concept d'« élément nouveau », tiendra-t-on compte du phénomène de « late disclosure » ? Cela concerne des demandes de personnes qui, pour des raisons d'orientation sexuelle et d'identité de genre, ont fui un pays où règne une grande discordance entre la sécurité générale et la situation des droits des minorités sexuelles ?

2) Les déclarations des demandeurs d'asile sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre seront-elles évaluées à leur juste valeur afin de prévenir les abus et de garantir l'examen du droit à la protection à ceux qui font leur coming-out ultérieurement ?

Réponse reçue le 20 juillet 2012 :

L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions.

1 & 2. L’avant-projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres le 22 juin dernier définit une nouvelle procédure qui permettra de traiter à plus bref délai les demandes d’asile introduites après une première demande. Jusqu’à présent, c’est l’Office des étrangers (OE) qui est chargé d’examiner d’une demande d’asile multiple. Concrètement, l’OE vérifie formellement l’existence de « nouveaux éléments » qui ne pouvaient être mentionnées lors d’une demande d’asile antérieure et, le cas échéant, il transmet le dossier au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), qui statue alors sur le fond de la demande.

L’avant-projet de loi dispose que les demandes d’asile multiples seront directement examinées par le CGRA. Le CGRA analysera directement le contenu afin de voir si de nouveaux éléments augmentent la chance d’obtenir l’asile ou la protection subsidiaire.

Le CGRA effectue cet examen en tant qu’instance indépendante, sans intervention du pouvoir exécutif.

Je suis toutefois en mesure de préciser que si un demandeur d’asile explique pourquoi il n’a pas mentionné plus tôt que son orientation sexuelle ou son identité de genre était à la base de sa demande d’asile, le CGRA examinera si cette explication est fondée et crédible. Il sera également tenu compte de la situation générale dans le pays d’origine et de la situation individuelle du demandeur.

Le CGRA décidera dans les huit jours ouvrables s’il y a lieu de prendre en considération la nouvelle demande d’asile pour un examen plus approfondi.