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Question écrite n° 5-6557

de Christine Defraigne (MR) du 22 juin 2012

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

Société d'auteurs belges (SABAM) - Droits d'auteur - Méthode de calcul - Petits lieux de diffusion culturelle - Associations sans but lucratif (asbl) - Maisons de jeunes - Ressources insuffisantes

droit d'auteur
société sans but lucratif
équipement socioculturel

Chronologie

22/6/2012Envoi question
18/7/2012Réponse

Question n° 5-6557 du 22 juin 2012 : (Question posée en français)

Je suis interpellée par la situation des petits lieux de diffusion culturelle comme les associations sans but lucratif (asbl) et les maisons des jeunes, par rapport à la législation sur les droits d'auteur.

Ces lieux permettent aux personnes de rencontrer différentes cultures par la musique. Ils sont également des tremplins pour les artistes. La Sabam leur réclame un certain montant pour les droits d'auteur. La plupart de ces asbl ne possèdent malheureusement pas les fonds suffisants, elles ont donc des difficultés à payer ces sommes. La Sabam ne reconnait pas le statut de ces petites structures qui n'ont pas les ressources nécessaires pour assumer les droits d'auteur réclamés. Elles ne sont pas correctement informées sur les méthodes de calcul des droits d'auteur par la Sabam.

1) Qu'est-ce que la législation prévoit à ce sujet ?

2) Comment la Sabam fixe-t-elle ses tarifs ? Quels éléments rentrent en compte dans le calcul ? Comment applique-t-elle ses tarifs ?

3) Y-a-il un réel contrôle des pratiques de la Sabam ?

4) Ne pourrait-on pas envisager un changement législatif pour permettre à ces petites structures de payer ces droits en fonction de leur mince revenu ?

Réponse reçue le 18 juillet 2012 :

  1. L’article 1er, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins confère à l’auteur d’une œuvre le droit exclusif d’en autoriser ou d’en interdire la reproduction et la communication au public.

    Conformément au cadre réglementaire européen, le législateur a prévu des exceptions à ce principe du droit exclusif. Elles sont toutefois strictement limitées aux situations prévues par les dispositions légales concernées.

    L’utilisateur d’une œuvre, qu’il soit une Association sans bût lucratif (asbl), un commerce ou une maison de jeunes, doit dès lors demander à l’auteur de l’oeuvre son autorisation préalable. Les auteurs, par la voix de leur société de gestion, déterminent en principe librement les conditions auxquelles ils octroient leur autorisation aux fins de reproduction ou de communication au public de leurs œuvres, pour autant que cela ne constitue pas un abus de position dominante au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique et que l’application de ce tarif ne soit pas discriminatoire.

    La Sabam, qui représente des milliers d’ayants droit dans le domaine musical, est chargée de percevoir et de répartir les droits de ces auteurs. C’est donc à elle qu’il revient de fixer les tarifs applicables en fonction des différents modes d’exploitation des œuvres.

    A l’heure actuelle, aucune exception n’est prévue au principe du droit exclusif en faveur des asbl ou des petits lieux de diffusion culturelle.

  2. Comme je l’ai décrit au point 1. ci-dessus, la Sabam détermine, en principe librement, les tarifs en fonction des différents modes d’exploitation des œuvres. Conformément à l’article 75 de la loi du 30 juin 1994 précitée, ces tarifs sont soumis au service de contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins du Service public fédéral (SPF) Economie au plus tard soixante jours avant leur examen par l’organe compétent. Le service de contrôle s’attache à effectuer un contrôle de légalité, et non d’opportunité.

    Parmi les utilisateurs auxquels fait référence l’honorable membre, il faut opérer la distinction suivante. Les asbl, d’une part, ou petites structures, ne disposent pas d’un tarif qui leur est réservé. Selon l’utilisation qu’elles font du répertoire représenté par la Sabam, elles seront soumises à différents tarifs : concerts, fanfares, banquets, fêtes, …

    D’autre part, les maisons de jeunes bénéficient d’un tarif qui leur est propre. Celui-ci a été négocié avec l’asbl Formaat, l’organisation coupole pour les maisons de jeunes en Flandre, à qui la Fédération des maisons de jeunes en Belgique francophone avait donné un mandat de représentation.

    Le tarif 127, en ligne sur le site internet de la Sabam, prévoit deux possibilités : soit la maison de jeunes organise des événements, soit elle n’en organise pas. Le tarif annuel de base varie donc en fonction de ses activités. Ces dernières doivent être déclarées trimestriellement à la Sabam. Le critère pris en compte est la superficie des locaux de la maison de jeunes et, en cas d’événements tels que concerts ou fêtes, le prix d’entrée. En outre, la procédure d’autorisation et de déclaration a été simplifiée.

  3. La Sabam est soumise à la surveillance du service de contrôle. Conformément à l’article 76 de la loi du 30 juin 1994 précitée, celui-ci veille à l’application par les sociétés de gestion de la loi et de ses arrêtés d’exécution, ainsi qu’à l’application de leurs statuts et de leurs règles de tarification, de perception et de répartition.

    En outre, la loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, en vigueur depuis le 1er avril 2010, prévoit un certain nombre de principes permettant de garantir la transparence de l’activité des sociétés de gestion. Ainsi, par exemple :

    De même, toute plainte d’un utilisateur ou d’un ayant droit peut être introduite auprès de la Direction Générale du Contrôle et de la Médiation. Le service de contrôle reçoit par ailleurs chaque année la déclaration des droits perçus et répartis par chaque société de gestion.

  1. L’honorable membre demande si l’on ne pourr ait pas envisager une modification de la loi sur les droits d’auteur qui permettrait aux petites structures/entités telles que les asbl et les associations culturelles de payer la communication de musique au public en fonction de leurs revenus limités. Cette question appelle la réponse suivante.

    Pareille modification reviendrait à restreindre le droit exclusif de l’auteur.

    L’article 5(3) de la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information contient une liste exhaustive d’exceptions et limitations optionnelles au droit exclusif de communication au public. Un Etat membre ne peut donc pas y déroger individuellement.

    Cette liste exhaustive prévoit une série d’exceptions spécifiques pour l’utilisation d’œuvres et de prestations. Les associations et organisations dont nous parlons peuvent, le cas échéant, bénéficier de ces exceptions, à condition que celles-ci soient reprises dans le droit national et que les conditions posées soient remplies.

    Ledit article 5(3) ne prévoit cependant pas de limitation au droit exclusif de l’auteur en faveur d’entités de notre société peu aisées financièrement, comme les asbl et associations culturelles, en ce qui concerne la communication de musique au public.

    La modification de loi proposée reviendrait en effet à une restriction du droit exclusif de l’auteur, qui ne figure pas dans la liste limitative portée par l’article 5(3) de la directive précitée 2001/29/CE. Insérer dans la loi sur les droits d’auteur pareille exception au bénéfice des entités considérées n’est donc pas possible.

    En ce qui concerne la pratique de perception je puis préciser que, comme déjà dit dans la réponse à la question 2, la Sabam jouit d’une certaine autonomie dans l’exercice de ses activités, pour autant qu’elle respecte les principes d’équité et de non-discrimination. Elle peut donc négocier des tarifs spécifiques avec certains secteurs, comme elle l’a fait avec la fédération des maisons de jeunes.