Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-6292

de Sabine de Bethune (CD&V) du 22 mai 2012

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Reconnaissance d'invalidité et d'incapacité de travail - Statut d'indépendant - Conseil médical de l'invalidité - Indemnité d'invalidité - Allocations de chômage - Assurance revenu garanti - Possibilité d'appel auprès du tribunal du travail

incapacité de travail
profession indépendante
assurance d'invalidité
assurance chômage
juridiction du travail
voie de recours
garantie de revenu

Chronologie

22/5/2012Envoi question
19/7/2012Réponse

Question n° 5-6292 du 22 mai 2012 : (Question posée en néerlandais)

Un indépendant en incapacité de travail est soumis, après quasi un an, à une appréciation du CMI (Conseil médical de l'invalidité de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité). La première phase de l'incapacité de travail se termine en effet après qu'un an se soit écoulé, et on passe alors à la deuxième phase.

Le médecin conseil de la mutualité remet au CMI un dossier contenant les données médicales et une proposition relative à l'incapacité de travail. Le CMI statue sur l'état et la durée de l'invalidité des titulaires. Sur la base de l'examen et des documents médicaux, la Commission régionale du CMI examine si l'indépendant peut exercer une activité professionnelle qui corresponde à une activité exercée antérieurement ou une autre activité professionnelle compatible avec ses capacités. En outre, les médecins tiennent compte de sa formation professionnelle. Afin de se prononcer sur une incapacité de travail, le CMI doit se conformer aux articles 19 et 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants. L'indépendant doit, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels, avoir mis fin à l'accomplissement des tâches qui étaient afférentes à son activité de titulaire indépendant et qu'il assumait avant le début de l'incapacité de travail. Il ne peut en outre exercer une autre activité professionnelle, ni comme travailleur indépendant ou aidant, ni dans une autre qualité.

La Commission régionale du CMI peut soit décider que l'indépendant est reconnu incapable de travailler, ce qui signifie que la mutualité continuera à payer les indemnités. Mais elle peut aussi décider que l'indépendant est capable de travailler, ce qui privera ce dernier d'une indemnité d'invalidité. La reconnaissance par le CMI peut aussi être retirée après un certain temps à la suite d'un examen clinique réalisé par le CMI, même contre l'avis du médecin conseil. Dans les deux cas, l'indépendant n'a aucun droit à des allocations de chômage spécifiques étant donné que, dans le cadre de son statut d'indépendant, il n'a jamais payé de cotisations ONSS. Dans un tel cas, les salariés ont eux droit à des allocations de chômage spécifiques.

De nombreux indépendants concluent une police revenu garanti afin de compléter leurs revenus en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. Les caisses d'assurance sociale et le secteur des assurances qui offrent de tels produits encouragent aussi cette démarche. Je crains cependant que l'assureur cesse de payer l'indemnité dans le cadre de l'assurance revenu garanti si le CMI estime que l'indépendant est capable de travailler ou valide. Dans ce cas, les conditions contractuelles liées au versement de l'assurance ne sont peut-être plus remplies.

Selon moi, l'indépendant ne peut plus que faire appel à l'aide sociale (revenu d'intégration) mais il dispose d'une possibilité de recours auprès du tribunal du travail contre la décision du CMI. Le tribunal du travail traite les contestations des décisions du médecin conseil de la mutualité, du médecin-inspecteur ou du CMI. Le recours doit être introduit dans les trois mois qui suivent la notification de la décision. Si le juge l'estime nécessaire, il peut désigner un expert.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Le recours devant le tribunal du travail peut-il être suspensif, en d'autres termes, les indemnités sont-elles payées provisoirement tant que le tribunal du travail n'a pas statué sur le fond ?

2) Dans l'affirmative, est-ce automatique ou le titulaire peut-il adresser cette demande au tribunal, au titre de mesures provisoires ?

3) Dans la négative, le titulaire a-t-il droit aux arriérés d'indemnité, y compris les intérêts moratoires si le tribunal a statué autrement que dans le jugement définitif du CMI ?

4) Qu'en est-il de l'assurance indemnités dans le cadre de l'assurance revenu garanti si l'indépendant introduit un recours devant le tribunal du travail en vue de contester la décision du CMI ? L'assureur peut-il refuser de payer les indemnités tant que le tribunal n'a pas statué sur le fond sur le recours introduit contre la décision du CMI ?

5) Quel est le rapport entre le nombre de cas où le CMI prend une décision positive et une décision négative pour ce qui concerne la reconnaissance de l'invalidité au terme du délai d'un an d'incapacité de travail à la suite d'un avis positif du médecin conseil ?

6) Toute personne est-elle soumise, dans le cadre de son invalidité, à un examen clinique par le CMI ? Quelle est la durée moyenne de la reconnaissance de l'invalidité et d'un premier examen clinique ?

Réponse reçue le 19 juillet 2012 :

L’objet de cette question relève de la compétence de mon collègue Philippe Courard, le secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels.

Le point 4 de la question relève de la compétence de mon collègue Johan Vande Lanotte, le vice-premier ministre et ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord.