Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-6287

de Bert Anciaux (sp.a) du 22 mai 2012

à la ministre de la Justice

Le règlement à l'amiable de procès (Transaction en matière pénale)

procédure pénale
prescription d'action
action en matière pénale
action publique

Chronologie

22/5/2012Envoi question
5/6/2012Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-2109

Question n° 5-6287 du 22 mai 2012 : (Question posée en néerlandais)

La ministre vient d'annoncer qu'elle souhaite que les parquets encouragent les criminels à faire davantage usage de la possibilité légale d'éteindre l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent. Les arguments de la ministre semblent à première vue très solides car les procès coûtent cher à la collectivité et ce sont souvent les criminels les plus fortunés qui réussissent à échapper au procès en invoquant des erreurs de procédure ou des prescriptions. En substituant une transaction à ce type de procès, l'État, en l'occurrence la Justice, pourrait réaliser d'importantes économies.

L'utilité et la rentabilité économique de cette approche semblent donc plus qu'intéressantes, surtout en période de difficultés budgétaires. Le bilan éthique en revanche est totalement différent car cette approche institutionnalise une justice de classe. On peut difficilement en douter puisque seuls les criminels nantis peuvent opter pour cette stratégie transactionnelle, laquelle va bien sûr de pair avec l'engagement d'avocats aux honoraires prohibitifs qui encadreront la transaction. Il convient également de s'interroger sur le message donné à la population - en particulier aux jeunes - avec cette pratique : les criminels peuvent échapper à un procès s'ils disposent de capitaux suffisants.

Non seulement cette approche inspire des doutes éthiques et moraux fondamentaux mais son application concrète pose également de nombreuses questions. La détermination de la valeur de la somme d'argent à payer est à cet égard capitale. Comment quantifier une infraction ? Suffit-il que la somme d'argent soit à peu près équivalente au coût d'un procès ? Tient-on compte du préjudice estimé de la société ? Bref, quels éléments prendre en considération pour déterminer une somme équitable ? Que signifie « équitable » dans un tel contexte ?

Tout aussi fondamentale est la question des limites d'une stratégie transactionnelle. Il est évident que les dossiers de fraude ont toutes les chances d'entrer en ligne de compte pour une transaction mais on peut difficilement mettre tous les dossiers de fraude dans le même sac. Il n'est dès lors pas étonnant que nos magistrats ne s'accordent pas facilement sur une circulaire à ce sujet.

Comment la ministre se défend-elle contre l'accusation fondamentale selon laquelle l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent crée de jure une justice de classe, les criminels fortunés ayant davantage de chances d'échapper à un procès que les criminels dépourvus de moyens financiers ? Certes, chacun peut comprendre que cette pratique soit envisagée dans des cas très exceptionnels, pratiquement sans issue mais comment la ministre justifie-t-elle son appel à un recours élargi à la transaction, ce qui revient à faire d'une exception extrême un système institutionnalisé ? La ministre est-elle convaincue que des arguments économiques et d'opportunité pèsent plus lourd dans la balance que les critiques éthiques, morales et même pédagogiques fondamentales ? De quelle manière la ministre peut-elle garantir qu'une généralisation de la stratégie transactionnelle se fera dans les limites de la sécurité juridique et que des aspects comme les tarifs et une définition claire des cas dans lesquels la transaction est ou non autorisée, seront bien précisés ?

Réponse reçue le 5 juin 2012 :

Les motifs qui ont poussé le Parlement à voter l'extension d'une loi qui existe déjà depuis longtemps figurent dans le document DOC 53 1208/007 deuxième session de la cinquante-troisièmee législature de la Chambre (p. 18-35).

La principale catégorie d'infractions visée par la nouvelle réglementation concerne bien entendu les infractions qui sont très lucratives et qui procurent d'énormes avantages patrimoniaux illégaux à leurs auteurs. Ces infractions sont donc naturellement commises par une catégorie de personnes aisées.

L'objectif de la nouvelle loi – comme les résultats intermédiaires le démontrent – est de retourner les avantages patrimoniaux acquis illégalement à la personne lésée (généralement l'État belge). Cela ne peut donc aucunement être considéré comme une indemnité (étant donné que le dommage effectif et l'amende sont indemnisés).

Un règlement judiciaire où la victime est entièrement indemnisée se substitue à des procédures pénales qui conduisent souvent à la prescription, à des irrecevabilités, au dépassement du délai raisonnable ou à l'insolvabilité organisée (cf. loi douane et accises : la transaction).