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Question écrite n° 5-6229

de Fauzaya Talhaoui (sp.a) du 9 mai 2012

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances

Droit de vote des étrangers aux élections communales de 2012 - Service public fédéral (SPF) Intérieur - Circulaire - Imprécisions

circulaire
droit de vote
élection locale
ressortissant étranger
droit électoral
inscription électorale

Chronologie

9/5/2012Envoi question
22/6/2012Réponse

Question n° 5-6229 du 9 mai 2012 : (Question posée en néerlandais)

J'ai déjà posé, antérieurement, la question écrite 5-5767 à la ministre, afin de m'enquérir de la situation en ce qui concerne le droit de vote des étrangers aux élections communales de 2012. Non seulement j'ai reçu une réponse mais en outre, le problème a fait l'objet d'un suivi rapide car le 6 avril 2012, le service public fédéral (SPF) Intérieur adressait un avis aux communes sur les documents de séjour qui sont pris en considération pour le droit de vote des étrangers hors UE aux élections communales.

Il va de soi que j'étais très satisfaite du fait que l'on avait rapidement envoyé aux communes une telle circulaire, mais à mon avis, celle-ci comportait quelques erreurs et imprécisions.

1) L'avis précise que l'annexe 35 ne prouve pas le séjour légal. C'est très curieux étant donné que :

(a) la circulaire du 30/1/2006 (qui est toujours applicable selon l'avis du 6 avril 2012) précise que l'annexe 35 entre bien en ligne de compte.

(b) l'annexe 35 est un document de séjour légal dans le cadre de la législation sur les étrangers. Avec une annexe 35, on est inscrit au registre national. Elle est remise après qu'un étranger a reçu une attestation d'immatriculation (cette attestation d'immatriculation est prise en compte selon la circulaire de 2006 et selon l'avis du 6  avril comme preuve de séjour légal). Elle est délivrée lorsque la procédure de séjour avec attestation d'immatriculation a fait l'objet d'une décision négative (pour l'étranger) mais qu'elle est contestée par une procédure d'appel suspensive au Conseil du contentieux des étrangers. Si cet appel suspensif a une issue positive pour l'étranger, celui-ci reçoit à nouveau une attestation d'immatriculation ou une carte d'étranger électronique.

(c) si l'annexe 35 n'est pas prise en considération pour le délai exigé de cinq ans de séjour légal pour pouvoir voter, les étrangers dont le séjour avait d'abord été refusé à tort, pour être ensuite accordé à la suite d'un appel suspensif, perdent de nombreuses années utiles qui devraient pouvoir être prises en compte.

(d) l'annexe 35 précise explicitement : « est autorisé à séjourner dans le Royaume en attendant qu'il ait été statué sur sa demande en révision. » C'est évident : l'annexe 35 prouvant le séjour légal, ces périodes doivent être prises en considération pour l'exigence des 5 années ininterrompues de lieu de séjour principal couvertes par un séjour légal.

2) L'avis du 6 avril 2012 indique que la période couverte par une annexe 19ter prouve le séjour légal. Mais:

(a) une annexe 19ter prouve seulement qu'une demande de regroupement familial a été introduite, sans plus. Elle ne légalise pas directement le séjour et elle ne précise pas davantage de délai de validité.

(b) la mention de l'annexe 19ter ne peut être comprise que si l'annexe 19 ter a ensuite donné lieu à une décision positive et à la délivrance d'une carte d'étranger. Sous cette condition, le séjour pourrait être considéré comme légal à partir de la délivrance de l'annexe 19ter. (En ce qui concerne les demandeurs d'asile, la circulaire du 30/1/2006 applique une interprétation identique.)

3) L'avis du 6 avril 2012 mentionne également l'annexe 19. C'est vraiment déconcertant car :

(a) l'annexe 19 ne vaut que pour les citoyens UE et ceux-ci ne doivent pas satisfaire à la condition de séjour de 5 ans.

(b) la circulaire et le communiqué ne s'appliquent qu'aux étrangers non UE. Il est cependant souhaitable que l'on précise pour les citoyens UE s'ils peuvent voter seulement avec une annexe 19 , mais alors, en exécution de la circulaire du 15/5/1999, sans période de séjour exigée et uniquement à condition d'être inscrit au Registre national.

La ministre peut-elle clarifier ces points ?

Communiquera-t-elle le plus rapidement possible d'éventuelles rectifications et précisions aux communes ?

Réponse reçue le 22 juin 2012 :

Mon administration a effectivement transmis aux communes du Royaume et publié sur son site web (www.elections.fgov.be) le 6 avril 2012 un avis – dans le cadre des élections communales du 14 octobre 2012 - relatif à l’inscription des citoyens étrangers d’un Etat non membre de l’Union européenne.

Une des conditions d’inscription aux élections communales des citoyens étrangers d’un État non membre de l’Union européenne est la résidence en Belgique (avec couverture d’un titre de séjour légal l’établissant) de manière ininterrompue depuis cinq ans.

1. a) Vu l’évolution depuis 2006 de la législation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les exemples, relatifs à la résidence en Belgique avec un titre de séjour légal l’établissant, mentionnés dans la circulaire du 30 janvier 2006 (relative à l’inscription des citoyens étrangers qui résident en Belgique et qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne comme électeurs en prévision du renouvellement ordinaire des conseils communaux) sont devenus obsolètes. Il était donc nécessaire d’actualiser les exemples de cette circulaire du 30 janvier 2006, circulaire qui est toujours d’application

L’avis du 6 avril 2012 présente les nouveaux éléments nécessaires en matière de titres de séjour légal et en matière d’interruption de la période de séjour légal pour l’inscription des citoyens étrangers d’un État non membre de l’Union européenne lors des élections communales.

Ces éléments ont été rédigés par mon administration qui est compétente en ce qui concerne l’article 1ter de la loi électorale communale, ceci après consultation de l’Office des étrangers relativement à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Les éléments de réponses ci-dessous ont également trait aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour laquelle l’Office des étrangers est compétent. En vertu de ma compétence relative à l’article 1ter de la loi électorale communale, ces éléments ont été repris en matière de titres de séjour légal et en matière d’interruption de la période de séjour légal pour l’inscription des citoyens étrangers d’un Etat non membre de l’Union européenne lors des élections communales.

b, c et d.) L'annexe 35 est délivrée en application de l'article 111 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 (sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), aux personnes introduisant un recours en pleine juridiction devant le Conseil du Contentieux des Étrangers conformément à la procédure ordinaire ou introduisant un recours en annulation devant ce Conseil contre une décision citée à l'article 39/79, paragraphe1er, deuxième alinéa, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

En bref, il s'agit de procédures de recours (en annulation) contre des décisions refusant de reconnaître le droit de séjour, refusant l'autorisation de séjour ou d'établissement ou mettant fin à ce droit ou cette autorisation de séjour/établissement, y compris contre un arrêté ministériel pris à l'égard d'étrangers qui ne sont pas établis dans le Royaume et qui ont commis des faits d'ordre public ou qui n'ont pas respecté les conditions posées à leur séjour.

Il est donc erroné de partir du principe que l'annexe 35 suit toujours un séjour légal auquel il a été mis fin par une décision de l'Office des Étrangers.

Un étranger ayant été en séjour illégal pendant des années et ayant été condamné pour des faits d'ordre public et ayant par conséquent reçu notification d'un arrêté ministériel de renvoi, peut également introduire un recours en annulation auprès du Conseil du Contentieux des Étrangers et consécutivement recevoir une annexe 35. Cela ne signifie donc pas que cette personne est autorisée au séjour en application de l'article 9 (de la loi du 15 décembre 1980) et l'annexe 35 n'a donc pas la même valeur qu'une carte A par exemple.

Par ailleurs, l'introduction d'un recours ne suspend pas la décision négative. La décision négative est maintenue jusqu'au jugement du Conseil du Contentieux des Étrangers. L'introduction d'un recours a pour seule conséquence que l'on ne peut pas procéder à un renvoi forcé (art. 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers).

L'intéressé ne dispose donc d'aucune autorisation de séjour conformément aux dispositions de la loi et donc du point de vue de la loi du 15 décembre 1980, d’aucun document de séjour au sens propre du terme. Il s'agit uniquement d'une autorisation de séjourner sur le territoire dans l'attente d'une décision.

Aussi longtemps que l'étranger est accepté sur le territoire sous la couverture de l'annexe 35, on ne peut donc pas avancer qu'il est en séjour légal conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Si le Conseil du Contentieux des Étrangers confirme la décision de l'Office des Étrangers, il est alors mis fin au séjour légal à la date à laquelle la décision de refus de séjour/d'établissement a été notifiée à l'intéressé et non à la date du jugement du Conseil du Contentieux des Étrangers.

Dans le seul cas où la décision de l’Office des étrangers (décision de refus de reconnaissance au droit de séjour) est annulée par le Conseil du Contentieux des étrangers, celle-ci est censée ne jamais avoir existé et la période durant laquelle l’intéressé a séjourné sur le territoire sous le couvert d’une annexe 35 est considérée comme un séjour légal.

Cet élément sera précisé aux communes du Royaume.

2. L’annexe 19ter est considérée comme un séjour légal seulement si celle-ci a ensuite mené à une décision positive de l’Office des étrangers et à la délivrance d’une carte d’étranger.

Étant donné que la date de délivrance de la carte ou du document de séjour peut différer de la date d'introduction de la demande d'établissement, définie à l'annexe 19ter, l'Office des Étrangers calcule la durée du séjour légal à partir de la date d'introduction de la demande ayant ouvert le droit à l'établissement, donc à partir de la date de délivrance de l'annexe 19ter même si la date de délivrance de la carte de séjour stipule une date ultérieure.

Si plusieurs annexes 19ter consécutives sont introduites, le calcul se fait alors à partir de la date de la dernière annexe qui a ouvert le droit au séjour

Cet élément sera précisé aux communes du Royaume.

3. L’annexe 19 est bien relative aux citoyens de l’Union européenne.

Pour pouvoir s’inscrire comme électeur lors des élections communales, les citoyens européens doivent être inscrits au registre de population (ou au registre des étrangers).

Cette inscription au registre de population (ou au registre des étrangers) sous le couvert d’une annexe 19 est valable sous réserve de l’accord a posteriori de l’Office des étrangers et à la délivrance d’un titre de séjour.

L’inscription comme électeur d’un citoyen européen est donc bien valable si il est inscrit au registre de population d’une commune. Cependant, si a posteriori l’Office des étrangers refuse l’inscription au registre de population, le citoyen européen devra être rayé de la liste électorale.

La mention de l’annexe 19 dans l’avis du 6 avril 2012 était relative à ce point particulier. Cet élément sera précisé aux communes du Royaume.