Les frais d'administration des organismes assureurs
assurance maladie
30/3/2012 | Envoi question |
28/4/2014 | Fin de la législature |
Requalification de : demande d'explications 5-2031
L'article 76 de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, fournit l'explication technique suivante pour « le centre administratif » :
Les entités mutualistes isolent dans leurs comptes un « centre administratif ». Outre le rôle assigné à ce centre administratif dans la gestion et la répartition des frais de fonctionnement communs, conformément aux modalités prévues à l'article 77, sont imputés à ce centre :
1° les cotisations administratives, si de telles cotisations sont prévues par les statuts ;
2° le boni ou le mali des frais d'administration de l'assurance obligatoire résultant de l'application de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, précitée ;
3° les charges et les produits qui ne sont pas imputables ou imputés à l'assurance obligatoire ou à un service ou groupe de services de l'assurance libre et complémentaire.
Je voudrais savoir de quelles réserves chaque entité mutualiste (union nationale, mutualité, société de secours mutuel) disposait à la date du 31 décembre 2010.