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Question écrite n° 5-5763

de Inge Faes (N-VA) du 29 février 2012

au vice-premier ministre et ministre des Pensions

Sécurité sociale - Décision entachée d'une erreur juridique ou matérielle

sécurité sociale
décision
prestation sociale
acte administratif
Office national des pensions
Service des pensions du secteur public

Chronologie

29/2/2012Envoi question
29/3/2012Réponse

Question n° 5-5763 du 29 février 2012 : (Question posée en néerlandais)

Selon l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou d'un erreur matérielle, l'institution de sécurité sociale peut prendre d'initiative une nouvelle décision.

Pour me faire une idée du nombre d'erreurs et de leur impact financier, je souhaiterais savoir,

- pour chaque Institution publique de sécurité sociale (IPSS) et institution coopérante de sécurité sociale qui relève de vos compétences ;

- par prestation sociale ;

- par année, de 2007 à 2011 ;

- par région :

1) Combien de décisions a-t-on prises en application de l'article 17 de la Charte ?

2) Dans combien de cas s'agissait-il d'une erreur juridique, et de quel type ?

3) Dans combien de cas s'agissait-il d'une erreur matérielle, et de quel type ?

4) Dans combien de cas l'erreur était-elle prescrite, de sorte que une partie ou la totalité de l'indu n'a pu être recouvrée ? Je souhaiterais aussi connaître les montants en cause .

5) Dans combien de cas l'erreur était-elle prescrite, de sorte que une partie ou la totalité des paiements complémentaires n'a pu être effectuée ? Je souhaiterais aussi connaître les montants en cause.

Réponse reçue le 29 mars 2012 :

A. Office national des Pensions.

L’Office national des Pensions ne dispose pas de données relatives à l’objet de la question concernant les décisions administratives entachées d’une erreur de droit ou matérielle.

B. Service des pensions du Secteur Public. 

1)                 Les chiffres repris ci-dessous comprennent les décisions qui ont été prises sur la base de l’article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social et aussi celles qui n’ont pas entraîné de récupération des montants de pensions payés indûment ou de paiement supplémentaire d’arriérés de montants de pensions. 

Année

Nombre de cas art. 17
Loi du 11 avril 1995
( pensions du secteur public)

2007

763

2008

1 094

2009

907

2010

975

2011

701

2+3)    Dans les statistiques du Service des Pensions du Secteur Public (SdPSP) concernant l’article 17 de la loi du 11 avril 1995 susmentionnée, aucune distinction n’est opérée entre les décisions qui ont été entachées d’une erreur juridique et les décisions qui ont été entachées d’une erreur matérielle. La nature de celles-ci n’est, elle aussi, pas statistiquement répertoriée. 

4) Les décisions qui ont été prises dans le cadre de l’article 17 de la loi du 11 avril 1995 susmentionnée, et reprises en tant que telles dans les statistiques du SdPSP, ne concernent seulement que les décisions qui prennent effet dans le futur et qui ne donnent donc pas lieu à une récupération de telle sorte qu’il ne peut être question de prescription dans ces cas. 

Les décisions qui ont bien donné lieu à une récupération sont répertoriées dans une autre catégorie statistique et ne se réfèrent en aucune manière à l’article 17 de la loi du 11 avril 1995 susmentionnée. 

Aucun chiffre n’est disponible quant au nombre et à l’ordre de grandeur des montants de pensions liquidés à tort qui n’ont pas pu être récupérés en raison de la prescription. 

5) Il n’existe aucune décision connue pour la période 2007-2011 dans le cadre de l’article 17 de la loi du 11 avril 1995 susmentionnée qui aurait donné lieu au non-paiement des prestations résultant de l’application de la prescription décennale qui est généralement applicable pour les pensions du secteur public.