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Fraude sociale - Lutte - Transmission des informations - Services d'inspection - Centres publics d'action sociale - Autorités locales
travail au noir
inspection du travail
Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés
Institut national d'assurance maladie-invalidité
Office national de sécurité sociale
communication des données
CPAS
15/2/2012 | Envoi question |
22/3/2012 | Réponse |
En application de l'article 54 du Code pénal social (anciennement article 5 de la loi du 15 novembre 1972 concernant l'inspection du travail), les inspecteurs sociaux peuvent transmettre les renseignements recueillis à tout fonctionnaire chargé du contrôle ou de l’application d’une autre législation pour laquelle la communication de ces renseignements peut s’avérer utile. Si les fonctionnaires en question les demandent, les inspecteurs sociaux sont même tenus de transmettre les données.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, une transmission efficace des informations est d'une importance capitale.
D'où la question suivante : le secrétaire d'État peut-il me communiquer, pour les services d'inspection énumérés ci-dessous, le nombre de dossiers qui ont été transmis chaque année, de 2007 à fin 2011, à une autorité locale et, en particulier, à un Centre public d'action sociale (CPAS) ?
a. Inspection sociale du Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale ;
b. Inspection de l’Office national de sécurité sociale (ONSS) ;
c. Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurances maladie-invalidité (INAMI) ;
d. Service du contrôle médical de l'INAMI ;
e. Cellule d'inspection de l'Office national d'allocations familiales.
L’honorable membre a déjà posé la même question sous le numéro 5-3928, en date du 23 décembre 2011, à Mme la ministre des Affaires sociales. Je vous renvoie donc à la réponse que Mme la ministre ne manquera pas de vous communiquer prochainement.