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Question écrite n° 5-5267

de Sabine de Bethune (CD&V) du 16 janvier 2012

au ministre de la Défense

Organes consultatifs fédéraux - Composition - Quota légal - Nombre d'hommes et de femmes - 2011

intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes
pouvoir consultatif
égalité homme-femme

Chronologie

16/1/2012Envoi question
17/2/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-3192

Question n° 5-5267 du 16 janvier 2012 : (Question posée en néerlandais)

Depuis la loi du 20 juillet visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, modifiée en 1997 et en 2003, un quota légal est en vigueur en ce qui concerne les organes consultatifs fédéraux. Ceux-ci ne peuvent comprendre plus de deux tiers de membre du même sexe. Si cette condition n'est pas remplie, l'organe ne peut plus émettre d'avis valable. L'article 2bis de la loi susmentionnée permet toutefois au Conseil des ministres d'accorder une dérogation lorsque le ministre de tutelle de l'organe fait savoir au ministre chargé de l'égalité des chances entre hommes et femmes qu'il est impossible de respecter le quota et motive cette impossibilité.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) Quels organes consultatifs relèvent de votre compétence ? Pouvez-vous en donner la liste ?

2) En cette année 2011, quelle est la composition, ventilée par sexe, de chacun de ces organes consultatifs ? Puis-je vous demander de distinguer les membres effectifs, les membres suppléants et la présidence ?

3) Pour quels organes consultatifs a-t-on demandé une dérogation en vertu de l'article 2bis, et quand ?

Réponse reçue le 17 février 2012 :

L'honorable présidente est priée de trouver ci-après la réponse à ses questions. 

1.     Au sein de la Défense, la Chambre de recours départementale et la Commission des stages sont soumises aux dispositions de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d’avis. 

2.     Ces deux organes consultatifs sont composés conformément à l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État et sont chacun constitués d’une section néerlandophone et d’une section francophone. Les sections sont renouvelées lorsqu’un des assesseurs ou un des membres ne peut plus y siéger suite à une mutation vers un autre département, à la mise à la retraite ou en cas de décès. Le cas échéant, les sections sont recomposées conformément au même arrêté royal.  Les données demandées relatives à ces deux organes d’avis sont reprises dans le tableau en annexe à cette réponse. 

3.     Étant donné que la composition de ces organes répond au prescrit de la loi précitée du 20 juillet 1990, aucune dérogation n’a été demandée en application de l’article 2bis de cette loi.

Annexe à la réponse à la question parlementaire N° 5-5267 du 16 janvier 2012 

Organisme

Chambre de recours départementale

Commission des stages

Composition

 

Section francophone

 

 

Membres effectifs     :  1 président*, 4 assesseurs féminins, 8 assesseurs masculins

Membres suppléants: 1 président*, 4 assesseurs féminins, 8 assesseurs  masculins.

Hormis ces membres, 1 greffier-rapporteur masculin et 1 greffier-rapporteur suppléant masculin sont également prévus.

 

Section néerlandophone

 

 

Membres effectifs     :  1 président*, 5 assesseurs féminins, 7 assesseurs masculins

Membres suppléants:  1 président*,  5 assesseurs féminins, 7 assesseurs masculins

Hormis ces membres, 1 greffier-rapporteur féminin et 1 greffier-rapporteur suppléant féminin sont également prévus.

Section francophone

 

 

Membres effectifs        :   2 membres féminins, 4 membres masculins

Membres suppléants   :  3 membres féminins, 3 membres masculins

 

 

 

 

 

 

Section néerlandophone

 

 

Membres effectifs        :   2 membres féminins, 4 membres masculins

 

Membres suppléants   :   3 membres féminins, 3 membres masculins

* La section est présidée par un magistrat lorsqu’elle siège en matière de discipline. Lorsqu’elle siège en matière d’évaluation, elle est présidée par un fonctionnaire du niveau A    appartenant à un autre département.