Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-4801

de Bert Anciaux (sp.a) du 23 décembre 2011

au vice-premier ministre et ministre des Pensions

Pension de survie - Limitation du montant - Service de médiation Pensions - Recommandation 2010/2

prestation aux survivants
revenu minimal d'existence
médiateur

Chronologie

23/12/2011Envoi question
26/1/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-2510

Question n° 5-4801 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Le rapport annuel 2010 du Service de médiation Pensions contient une recommandation (2010/2, p. 175) relative à la limitation de la pension de survie au montant de la GRAPA (garantie de revenus aux personnes âgées). L’Office national des pensions adopte une pratique différente de celle en vigueur au Service des pensions du secteur public ( SdPSP) et à l’Institut national d'assurances sociales des travailleurs indépendants (INASTI). Ces divergences d'interprétation sème le flou sur certains calculs de pension.

Je souhaiterais une réponse à la question suivante.

Comment et quand le ministre donnera-t-il suite à l'avis 2010/2 du Service de médiation Pensions relative à une interprétation précise des recommandations concernant les dispositions qui limitent la pension de survie au montant de la GRAPA ?

Réponse reçue le 26 janvier 2012 :

L’article 64octies de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés stipule que : " Lorsque la pension de survie payable en application de l’article 64quinquies ou de l’article 64sexies est supérieure au montant payé en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la loi du 22 mars 2001 instituant une garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA), elle est ramenée audit montant."

Si la pension de survie est limitée au montant de la GRAPA durant une période de 12 mois et que, durant cette période, il y a une majoration du montant de la GRAPA, l’Office national des pensions (ONP) est d’avis que le montant de la pension de survie a été fixé pour cette période au montant de la GRAPA lequel est lié à la date de prise de cours du cumul. Ceci implique que le montant ne change pas au cours des 12 mois suite à une adaptation éventuelle du montant de la GRAPA.

Le droit octroyé à l’intéressé est une pension de survie et non une garantie de revenus aux personnes âgées. Il s’agit, en fait, d’une modalité de paiement de la pension de survie. Celle-ci est fixée à la date de prise de cours et se limite pour ce qui concerne son montant au montant de la GRAPA à cette date de prise de cours. Les modifications ultérieures du montants de la GRAPA ne sont pas pertinentes parce qu’on n’a octroyé aucune GRAPA, mais une pension de survie dont le montant à la date de prise de cours a été limitée au montant de la GRAPA applicable à ce moment-là.

Cette problématique a déjà été examinée dans un groupe de travail mixte ONP-Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)-Service des Pensions du Secteur Public (SdPSP).

Eu égard au fait qu’il y a une discussion sur d’éventuelles adaptations ultérieures de la pension de survie aux montants modifiés de la GRAPA et en constatant que le renvoi aux montants de la GRAPA est difficile à comprendre par l’assuré social, le groupe de travail susvisé a proposé d’inclure dans la réglementation la référence à un montant fixe qui pourra être adapté par le Roi. Le groupe de travail a proposé, à titre de montant fixe, un montant d’une valeur avoisinant le montant de base actuel de la GRAPA.

Les textes réglementaires sont en cours de préparation.