Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-4682

de Bert Anciaux (sp.a) du 28 décembre 2011

à la ministre de la Justice

Caméras intelligentes - Liaison avec la banque de données nationale de la police - Détection des conducteurs en état d'ivresse - Vie privée - Lacune dans la législation

circulation routière
vidéosurveillance
immatriculation de véhicule
contrôle de police
sécurité routière
protection de la vie privée

Chronologie

28/12/2011Envoi question
31/5/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-2893

Question n° 5-4682 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

A Termonde, on a placé ce que l'on appelle des caméras intelligentes. Elles détectent les numéros des plaques d'immatriculation des voitures et sont en liaison avec la banque de données nationale de la police. Lorsqu'un numéro signalé est lu, un signal d'alarme est émis automatiquement. L'administration communale de Termonde met également une banque de données en place qui reprend les conducteurs (et leurs numéros de plaque) qui ont été contrôlés positifs à l'alcootest. Ces derniers sont prioritairement priés de se ranger sur le côté lors des contrôles. Le chef de corps, Paul Putteman, répond à ce sujet de façon très lapidaire: " Celui qui n'a rien à cacher, n'a rien à craindre ". Ce slogan illustre parfaitement les projections d' Orwell dans son roman " 1984 ".

Les experts de la vie privée mettent en évidence qu'il existe une lacune dans la législation actuelle qui n'a pas prévu l'utilisation de caméras intelligentes. La Commission de la protection de la vie privée y voit un problème et qualifie cette situation de zone grise dans la législation.

Je souhaiterais poser les questions suivantes à ce sujet :

1) Le ministre considère-t-il que la législation actuelle présente une lacune concernant l'utilisation de caméras dites intelligentes ?

2) Prévoit-il des adaptations de la législation ? Dans l'affirmative, quand et quel en sera le contenu ? Dans la négative, pourquoi laisse-t-il subsister ce flou ?

Réponse reçue le 31 mai 2012 :

1. Il ne m’appartient pas de me prononcer sur les faits allégués par monsieur le Sénateur.

La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel est la transposition en droit belge de la Directive européenne 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

La loi du 8 décembre 1992 précitée offre un cadre juridique général en matière de protection de la vie privée. Elle s’applique donc au traitement de données – en ce compris d’images – effectuées par caméra de surveillance.

Néanmoins, suivant l’avis 31/2006 de la Commission de la protection de la vie privée, une législation spécifique aux caméras de surveillance a vu le jour : la loi du 21 mars 2007.

Pour rappel, cette loi précise en son article 5 paragraphe 1 que la décision d’installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu ouvert est prise par le responsable du traitement qui notifie sa décision à la commission de la protection de la vie privée. Commission indépendante, rattachée à la Chambre.

De plus, la Commission vie privée explique sur son site que lorsqu’on souhaite installer et utiliser une caméra de surveillance, il faut tenir compte du principe de proportionnalité.

Ceci implique :

• qu'il doit y avoir un équilibre entre l'intérêt du responsable du traitement et le droit à la protection de la vie privée de la personne filmée.

Par exemple : est-il nécessaire d'installer une caméra dans la salle d'attente d'un médecin ? ;

• que le traitement des images doit être approprié et nécessaire, en d'autres termes que le responsable du traitement doit s'assurer qu'il n'existe pas d'autres mesures possibles moins attentatoires à la vie privée de la personne filmée. Il n'est par exemple pas nécessaire qu'un organisateur de concert filme l'entrée de la salle de concert pour s'assurer que chaque spectateur paie. En effet, il peut placer à l'entrée une ou plusieurs personnes, chargées de contrôler si chaque spectateur dispose d'un ticket d'entrée valable ;

• qu'aucune image superflue ne peut être traitée et que la caméra de surveillance ne peut en principe pas être orientée vers un lieu pour lequel le responsable du traitement n'est pas compétent. L'exploitant d'un dancing qui installe une caméra de surveillance ne peut pas la diriger vers la rue, de manière à pouvoir voir arriver de loin d'éventuels fauteurs de troubles. Non seulement, de telles images sont superflues car la majeure partie des usagers de la route ne fréquentent pas les dancings et sont encore moins des fauteurs de troubles, mais en outre, l'exploitant n'est en principe pas non plus autorisé à filmer un lieu public tel que la voie publique.

L’article 4 de cette loi du 21 mars 2007 dispose que « la loi du 8 décembre 1992 est applicable sauf dans les cas où la présente loi contient expressément une disposition contraire ».

En outre, il existe des normes sectorielles applicables à certains traitements spécifiques par caméras de surveillance. Ainsi, par exemple, la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière et la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche.

L’utilisation de caméras de surveillance ainsi que le traitement de données à caractère personnel par le biais de ces caméras font donc l’objet de nombreuses réglementations.

Le traitement d’images issues des caméras de surveillance est soumis aux conditions de la loi du 8 décembre 1992, et, à titre complémentaire aux conditions de la loi du 21 mars 2007.

Les données à caractère personnel des citoyens sont donc protégées à suffisance.

2. La Directive 95/46/CE précitée fait l’objet, à l’heure actuelle, d’une révision. Une proposition de Règlement a en effet été déposée au cours de ces derniers mois par la Commission européenne.

L’issue de ce processus pourrait entrainer une modification de la loi du 8 décembre 1992 ainsi que de la loi du 21 mars 2007.