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Question écrite n° 5-4631

de Bert Anciaux (sp.a) du 28 décembre 2011

à la ministre de la Justice

Ivresse et intoxication alcoolique - Distinction juridique - Suppression

alcoolisme
sécurité routière

Chronologie

28/12/2011Envoi question
11/4/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-1769

Question n° 5-4631 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

La jurisprudence récente a montré clairement que la distinction légale entre ivresse et intoxication alcoolique conduit à des jugements fort contestables, voire contradictoires. Dans le cas d'accidents de la circulation liés à l'usage ou l'abus d'alcool, les victimes et leurs proches trouvent cette distinction incompréhensible et il est difficilement acceptable que la justice soit rendue sur une telle base.

L'essence de la distinction réside dans l'évaluation subjective de l'état d'ivresse (marcher sur une ligne, tenir des propos plus ou moins cohérents, s'orienter dans le temps et dans l'espace) et la base scientifique, fondée sur un examen sanguin, de l'intoxication alcoolique. La science admet généralement qu'un taux supérieur à 0,5 ‰ d'alcool dans le sang conduit dans 92 % des cas à une modification du comportement chez les personnes « normales ». Ces modifications font qu'il devient irresponsable de conduire un véhicule. Cela implique un lien de causalité entre la présence d'une telle alcoolémie chez le conducteur et l'accident qu'il occasionnerait.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) Le ministre admet-il que la distinction entre ivresse et intoxication alcoolique ne contribue pas à un traitement clair, serein et et efficace de l'usage ou de l'abus d'alcool dans la circulation ? Comprend-il les nombreuses personnes qui, ayant été confrontées avec cette distinction dans la jurisprudence, réclament à cor et à cri sa suppression ?

2) Pourquoi maintient-on la distinction entre ivresse et intoxication alcoolique ? Par quels arguments le ministre répond-il aux voix qui demandent son abrogation ?

3) A-t-il des plans ou des objectifs concrets en la matière ?

Réponse reçue le 11 avril 2012 :

J’ai l’honneur de vous fournir la réponse suivante à vos questions.

On entend par « intoxication alcoolique » la conduite dans une situation dans laquelle la quantité d’alcool dans le sang dépasse celle déterminée par la loi et ce, que la personne soit en état d’ivresse ou non. L’intoxication alcoolique est punie par les articles 34, 36 et 37 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière (ci-après la loi sur la circulation routière). Le constat d’une imprégnation alcoolique se fait par le biais d’un test d’haleine, une analyse d’haleine ou une prise de sang, conformément aux articles 59, 60 et 63 de la loi sur la circulation routière.

Alors que l’intoxication alcoolique signifie l’atteinte ou le dépassement du taux d’alcool prévu par la loi, même lorsque celle-ci n’influence pas la capacité à conduire, l’ivresse, telle que visée à l’article 35 de la loi sur la circulation routière, signifie que la personne est tellement sous influence de boissons alcoolisées qu’elle a perdu le contrôle de ses actes. L’intoxication alcoolique et l’ivresse sont donc deux notions distinctes. Chaque personne réagit différemment aux effets de l’alcool. Certaines personnes peuvent déjà être ivres alors qu’elles n’ont pas atteint les limites d’intoxication alcoolique autorisées par la loi. D’autres personnes peuvent montrer un degré élevé d’intoxication alcoolique sans toutefois être en état d’ivresse. Le tribunal devra toujours concrètement constater s’il s’agit d’un état d’ivresse ou d’une situation comparable.

Un des arguments en faveur de la distinction entre l’intoxication alcoolique et l’ivresse est que, conformément à l’article 25, 2° b) de l’ arrêté royal relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, une compagnie d’assurance a un droit de recours contre le preneur d'assurance (auteur du sinistre) qui a causé le sinistre en raison d’une conduite en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées. Ce n’est que dans le cas d’une conduite en état d’ivresse ou dans un état analogue résultant d’une consommation de drogue ou de médicaments telle que visée à l’article 35 de la loi sur la circulation routière que la compagnie d’assurance peut introduire une action récursoire. L’intoxication alcoolique peut, mais ne provoque pas systématiquement un état d’ivresse.

Un autre argument en faveur du maintien de l’article 35 de la loi relative à la circulation routière est le fait que ce dernier ne concerne pas seulement la conduite en état d’ivresse mais aussi la conduite dans un état analogue en raison d’une consommation de drogue ou de médicaments. Les services de police peuvent donc se baser sur l’article 35 de la loi relative à la circulation routière si la procédure de recherche de drogue au volant sur la base d’un test de salive ne détecte pas de drogue ou si le conducteur conduit sous l’influence de médicaments.

Sur la base des arguments présentés ci-dessus, je pense que la distinction entre l’intoxication alcoolique et l’état d’ivresse ou un autre état similaire doit être conservée.