Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-4610

de Bert Anciaux (sp.a) du 23 décembre 2011

au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes

Banques - Rachat - Directive européenne - Candidats acheteurs - Notion de "réputation" - Objectivité - Appréciation - Disposition juridique - Contrôle du respect des dispositions légales

établissement de crédit
rachat d'entreprise
solvabilité financière
compagnie d'assurances
banque centrale
Financial Services and Markets Authority
qualification professionnelle

Chronologie

23/12/2011Envoi question
24/1/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-3822

Question n° 5-4610 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Le mercredi 23 novembre 2011, en commission des Finances du Sénat, j'avais interrogé le ministre sur la vente d'Ethias Banque à un nouveau venu dans le secteur bancaire.

Dans sa réponse, le ministre s'était référé, entre autres, à la directive européenne en la matière, transposée en législation belge. Il y est question de la notion de « réputation » du candidat acquéreur d'une activité bancaire existante mais aussi du futur dirigeant de l'institution de crédit. Donc, non seulement le(s) futur(s) propriétaire(s) doit/doivent jouir d'une bonne réputation mais la réputation de la future direction de l'institution de crédit est également analysée.

La notion de réputation me semble quasiment le contraire d'une disposition juridique claire. La réputation se base en grande partie sur une perception, sur diverses informations, parmi lesquelles des ragots, sur des allégations et des méthodes contestées, comme les enquêtes de voisinage. En d'autres termes, cette notion n'est pas clairement clairement définie. C'est pourquoi des questions se posent aussitôt concernant la clarté, le degré d'objectivé et la comparabilité. On peut légitimement s'interroger sur le bien-fondé de la réglementation en vigueur et se demander si les exigences européennes et belges suffisent bien pour juger de ces activités financières sérieuses et complexes.

Dans ce cas concret, il semblait clair que le candidat repreneur d'Ethias Banque attirait délibérément une certaine personne pour diriger les activités bancaires afin de satisfaire à la notion de réputation. Il me semble que la réputation est moins fondée sur l'intelligence, les contacts et l'expérience d'ordre social et émotionnel que sur l'expérience des activités bancaires et le fait d'avoir fait la preuve dans le passé de son autorité et d'un comportement irréprochable dans les domaines financier et bancaire.

Voici mes questions.

1) Le ministre est-il d'accord avec cette interprétation? Comment faut-il interpréter la notion de « réputation » ? Quels examens permettent-ils d'apprécier la réputation et quels critères objectifs sont-ils utilisés à cet effet? Quelles conditions sont-elles fixées aux personnes chargées de ces examens? Une expérience dans le secteur financier ou bancaire est-elles exigée ou souhaitable ?

2) Comment le ministre ou le parlement peut-il contrôler le respect strict des dispositions légales et donc l'interprétation correcte de la notion de « réputation » dans le chef d'un candidat propriétaire ainsi que des futurs dirigeants de l'institution de crédit ?

Réponse reçue le 24 janvier 2012 :

Texte pas encore disponible.