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Question écrite n° 5-4586

de Inge Faes (N-VA) du 28 décembre 2011

à la ministre de la Justice

Droit de grâce - Demandes de grâce - Conséquences - Chiffres - État d'avancement

prescription de peine
Roi et famille royale
statistique officielle

Chronologie

28/12/2011Envoi question
21/2/2012Réponse

Question n° 5-4586 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Le droit de grâce constitue une prérogative royale instaurée par l'article 110 de la Constitution : Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des gouvernements de communauté et de région. Le Roi a le droit de dispenser d'exécuter tout ou partie d'une peine. Il peut aussi la réduire, la modifier ou accorder un délai probatoire.

La demande de grâce doit être adressée par lettre à Sa Majesté le Roi et mentionner les motifs que l'on estime pouvoir invoquer. Le Roi prend une décision sur proposition du ministre, lequel doit recueillir l'avis préalable des instances compétentes. Le service des Grâces du Service public fédéral (SPF) Justice traite les demandes de grâce relevant des compétences du SPF Justice. Les dossiers relevant de la compétence d'autres départements sont traités par le département concerné.

À nos yeux, l'arbitraire n'est pas bien loin. Afin de pouvoir distinguer un peu de cohérence dans cette mesure archaïque, je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) Combien de demandes de grâce ont-elles été introduites en 2011 par groupe linguistique ?

2) Combien de celles-ci ont-elles été accueillies favorablement par le Roi, également ventilées par groupe linguistique ?

3) Dans combien de cas la grâce accordée par le Roi faisait-elle partie d'une grâce collective ?

4) Dans combien de cas s'agissait-il d'une demande de remise d'amende et dans combien de cas le Roi l'a-t-il accueillie favorablement ?

Réponse reçue le 21 février 2012 :

1 et 2) voir tableaux en annexe.

Remarque :

les chiffres 2011 ne sont pas encore totalement définitifs compte tenu du fait que des demandes de grâces, envoyées fin 2011, arrivent encore au service des grâces dans le courant de janvier 2012.

Les dossiers sont répartis (néerlandais-français) en fonction de la langue dans laquelle la condamnation a été prononcée. Les condamnations en langue allemande, étant rendues dans le ressort de la cour d’appel de Liège, sont encodées dans la rubrique francophone (Fr).

3) Le dernier arrête royal de grâce collective remonte au 26 juin 1993.

4) Je ne dispose pas des données statistiques en fonction de la nature de la condamnation (amende, déchéance du droit de conduire, peine d’emprisonnement, etc.)

Une même demande de grâce peut par ailleurs concerner plusieurs sortes de condamnation.

Le droit de grâce peut être considéré comme un instrument susceptible de corriger, de manière personnalisée, les effets inéquitables de l’application des peines, soit en les annulant ou en les allégeant.

Le droit de grâce permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles qui, au moment du jugement n’étaient pas connues ou ne pouvaient être prévues et qui, si elles avaient été connues, auraient incité le juge à prononcer une autre peine.

Le droit de grâce ne peut dès lors être considère comme une voie de recours contre une décision motivée.

Le droit de grâce ainsi conçu ne contrecarre nullement l’efficacité des décisions judiciaires et de l’exécution des peines mais concourt au contraire à une exécution des peines humaine, juste et précise et à une politique pénale cohérente.

Annexe

NOMBRE DE REQUETES EN GRACE


2011

N

471

F

502

TOTAL

973

NOMBRE D'A.R. D'OCTROIS


2011

N

17

F

53

TOTAL

70

Source/Bron : GRADATA au/op 24/1/2011 GRADATA 05/01/2012

Remarque

Étant donné la longueur de la procédure, les octrois d'une année ne se rapportent pas nécessairement aux requêtes en grâce reçues cette même année.