Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-4469

de Bart Laeremans (Vlaams Belang) du 23 décembre 2011

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur

Squats - Domiciliation - Refus

crime contre les biens
logement
domicile légal
location immobilière
asile politique
migration illégale
demandeur d'asile

Chronologie

23/12/2011Envoi question
11/4/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-897

Question n° 5-4469 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Je lis dans une tribune libre récente sous la plume de M. Termont, bourgmestre de Gand, qu'il serait possible de se faire domicilier dans un squat. Cela peut contribuer à l'obtention d'un titre de séjour. C'est clairement aberrant. Cela encourage fortement l'occupation d'immeubles sans titre.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) La ministre peut-elle confirmer qu'il est vraiment possible de se faire domicilier dans un immeuble sans avoir le moindre titre légitime d'occupation (propriété, contrat de bail,...) ?

2) Les fonctionnaires communaux disposent-ils de la possibilité de vérifier si l'occupation est basée sur un titre valable ? Si non, pour quelle raison ? Disposent-ils de la possibilité le cas échéant de refuser l'inscription ?

3) Comment peut-on éviter que cette possibilité de domiciliation n'encourage les occupations sans titre ?

Réponse reçue le 11 avril 2012 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

1. La détermination de la résidence principale est basée sur une situation de fait, à savoir la constatation d’une résidence effective dans une commune pendant la plus grande partie de l’année.

Les personnes ayant établi leur résidence principale dans un immeuble inoccupé sans aucun titre ou droit légitime doivent ainsi y être inscrites dans les registres de la population.

Si l’occupation de l’immeuble concerné est contraire à la réglementation en matière de sécurité, de salubrité ou d’aménagement du territoire, la commune peut inscrire les squatteurs à titre temporaire et ce, selon la procédure déterminée à l’article 16, § 2, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers. Cette inscription provisoire se fait pour une période maximale de trois ans afin de donner à l’autorité communale le temps nécessaire pour mettre fin à la situation litigieuse ainsi créée. Je peux renvoyer l’honorable Membre à la circulaire du 15 mars 2006 (Moniteur belge du 18 mai 2006) qui traite en détail de cette question de l’inscription provisoire.

2. L’inscription dans les registres de la population ne dépend pas de la possession ou non d’un titre de propriété ou d’un bail. Une administration communale ne peut donc pas refuser l’inscription de personnes qui établissent leur résidence dans un immeuble inoccupé sans titre ou droit.

3. Je me dois d’attirer l’attention de l’honorable membre sur le fait que l’inscription de squatteurs dans les registres de la population n’implique en aucun cas que ces personnes sont habilitées à occuper les immeubles concernés. A tout moment, les propriétaires de ces immeubles ont la possibilité, par le biais d’une procédure civile devant le juge de paix, si nécessaire en extrême urgence, d’ordonner l’expulsion des occupants.