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Question écrite n° 5-4220

de Louis Ide (N-VA) du 28 décembre 2011

à la secrétaire d'État à l'Asile, à l'Immigration et à l'Intégration sociale, adjointe à la ministre de la Justice

Demandeurs d'asile - Politique de santé - Office des étrangers

asile politique
admission des étrangers
Office des étrangers
droit de séjour
document officiel
soins de santé
statistique officielle
demandeur d'asile

Chronologie

28/12/2011Envoi question
3/2/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-3378

Question n° 5-4220 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Les demandeurs d'asile qui, pour des raisons médicales, demandent une autorisation de séjour de plus de trois mois peuvent se référer à l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Ils doivent à cette fin introduire un formulaire de demande auprès de l'Office des étrangers. Ce formulaire doit fournir trois renseignements d'ordre médical : la maladie, le degré de gravité de celle-ci, le traitement jugé nécessaire.

Sur la base de cette attestation, le médecin de l'Office des étrangers appréciera la situation médicale et formulera un avis sur le fond. Je souhaiterais obtenir davantage de chiffres concernant cette procédure.

1) Combien de demandes fondées sur des raisons médicales ont-elles été introduites à l'Office des étrangers depuis 2008 ?

2) Pouvez-vous ventiler les statistiques fournies en réponse à la précédente question en fonction 1) de la maladie, 2) du degré de gravité et 3) du traitement jugé nécessaire ?

3) Quel est, au sein de l'Office des étrangers, le nombre de médecins chargés de statuer sur ces demandes ? Combien d'entre eux sont francophones et combien néerlandophones ?

4) Quel est le nombre de demandes sur lesquelles ils ont statué l'année dernière ?

5) Combien de demandes ont-elles reçu un avis positif et combien un avis négatif ?

6) Combien de demandeurs ont-ils reçu une convocation du médecin de service à l'Office des étrangers ?

7) Les personnes en charge de la gestion des dossiers disposent-elles de directives pour déterminer le caractère prioritaire ou non du traitement de telles demandes médicales ? Par exemple, si un demandeur d'asile précise sur sa demande qu'il souffre de la tuberculose, le gestionnaire du dossier sait-il que ce cas mérite une priorité absolue vu les risques de contagion de cette affection ?

8) Pouvez-vous me communiquer ces directives ?

9) L'Office des étrangers procède-t-il à un croisement des différentes formes de demandes de permis de séjour ? Dans l'affirmative, combien d'auteurs d'une demande pour raisons médicales ont-ils déjà introduit une autre demande précédemment ?

10) Le nom du médecin qui délivre les attestations médicales est-il consigné au sein de l'Office des étrangers ? Dans l'affirmative, pouvez-vous me communiquer ces données, éventuellement en les rendant anonymes (je pense à des codes alphabétiques ou numériques pour les différents médecins prescripteurs) ?

Réponse reçue le 3 février 2012 :

L'honorable membre trouvera ci-dessous réponse à ses questions.

1) Pour les années 2008, 2009 et 2010, je renvoie aux Rapports d’activités de l’Office des Étrangers (OE) qui peuvent être consultés sur le site Internet de l’OE. L’ensemble des statistiques pertinentes concernant les régularisations humanitaires et médicales y figurent. En 2011, 9 675 demandes ont été introduites.

2) Il n’est pas tenu de statistiques en fonction de la nomenclature des maladies invoquées :

  1. parce que la loi n’établit aucune distinction sur cette base,

  2. parce que les symptômes peuvent évoluer au cours de la procédure et

  3. parce qu’il existe un grand nombre de maladies et qu’une telle distinction statistique serait, par conséquent, infinie. Il en va de même pour le degré de gravité et le traitement jugé nécessaire.

3) Fin décembre 2011, seize médecins travaillaient à l’OE pour statuer sur les demandes recevables au niveau médical, conformément à l’article 9ter de la loi sur les étrangers. Je rappelle que d’autres personnes, qui ne sont pas médecins, interviennent également pour statuer sur de telles demandes, à d’autres niveaux : par exemple, au niveau de la recevabilité et de l’ordre public. L’effectif des médecins se compose actuellement de dix francophones et six néerlandophones.

4) Les médecins-conseil de l’OE ne statuent pas sur les demandes. Ils donnent uniquement des conseils relatifs à leur contenu médical. Comme la loi le prévoit clairement, ce sont les fonctionnaires, mandatés du ministre, qui exercent en l’occurrence le pouvoir de décision. Ainsi, 10 874 demandes sur la base de l’article 9ter de la loi sur les étrangers ont été clôturées en 2011.

5) Pour l’année 2011, ces délégués ont pris au total 9 350 décisions défavorables par rapport à des demandes sur la base de l’article 9ter. Les décisions défavorables comprennent également les décisions d’irrecevabilité, c’est à dire des dossiers dans lesquels aucun médecin n’est intervenu.

Comme déjà expliqué, un avis positif du médecin sur le volet médical n’entraîne pas nécessairement une décision favorable en matière de séjour. Nous n’avons par conséquent pas tenu de statistiques ventilées selon que les avis des médecins soient favorables ou défavorables.

6) Il n’y a pas de chiffres disponibles. De telles convocations sont d’ailleurs envoyées uniquement si le médecin-conseil l’estime nécessaire et dans le cadre de cette appréciation médicale, les médecins-conseil sont complètement autonomes. Ces convocations ne sont aucunement prévues ou imposées par la loi.

7) Le législateur n’établit aucune priorité et il serait inadmissible d’en accorder sur la base de demandes qui n’ont provisoirement pas encore été évaluées d’un point de vue médical. La loi interdit même aux fonctionnaires de prendre en considération le contenu médical d’une demande si elle n’est pas recevable. Enfin, la prophylaxie ne fait aucunement partie de la mission légale de ces fonctionnaires.

8) Voir la réponse à la question 7.

9) Des données statistiques sur le croisement des différentes formes de demandes de permis de séjour ne sont pas disponibles.

10) Les noms des médecins traitants des candidats à la régularisation sont uniquement conservés en cas de suspicions de fraude. Ces suspicions sont communiquées aux Parquets compétents. Il serait indéfendable d’identifier publiquement ces médecins.