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Question écrite n° 5-4037

de Guido De Padt (Open Vld) du 28 décembre 2011

à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture

Fonctionnaires - Cycle d'évaluation - Mention finale négative

fonctionnaire
fonction publique
appréciation du personnel

Chronologie

28/12/2011Envoi question
28/12/2011Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-3583

Question n° 5-4037 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

L'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et au ministère de la Défense dispose que le rapport d'évaluation descriptive ne comporte pas de mention finale, sauf dans le cas où l'évaluateur estime que l'évalué mérite la mention « insuffisant » (art. 19). Selon l'arrêté royal, un rapport d'évaluation ne peut contenir une mention finale « insuffisant » qu'en raison d'un fonctionnement de l'évalué manifestement inférieur au niveau attendu. En outre, la mention finale « insuffisant » doit être étayée (art. 20).

Aux termes de l'arrêté royal, une première mention « insuffisant » constitue pour un agent nommé à titre définitif un avertissement et une invitation à mieux fonctionner. L'évaluateur et son chef fonctionnel peuvent proposer au responsable du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral concerné de réaffecter l'évalué; celui-ci en est avisé. Le comité de direction détermine la durée de la période d'évaluation qui suit l'attribution de la mention « insuffisant » ; cette durée est de six mois au moins. Si dans les trois ans qui suivent l'attribution de la première mention « insuffisant », une seconde mention « insuffisant » est donnée, une proposition de licenciement est faite à l'autorité revêtue du pouvoir de nomination (art. 21).

L'arrêté royal prévoit aussi que l'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la chambre de recours instituée auprès de son service public fédéral, dans les quinze jours civils qui suivent la notification, par un envoi recommandé, de la première mention « insuffisant ». Ce recours est suspensif (art. 22). De même, l'agent peut, par un envoi recommandé, introduire un recours contre la seconde mention « insuffisant » auprès de ladite chambre de recours dans les quinze jours civils qui suivent la notification. Ce recours est également suspensif (art. 23). En définitive, c'est l'autorité revêtue du pouvoir de nomination qui prononce le licenciement pour inaptitude professionnelle (art. 26).

D'après l'arrêté royal, une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service (art. 27)

En ce qui concerne les membres du personnel engagés par contrat de travail, l'arrêté royal stipule que lorsque le rapport d'évaluation descriptive se conclut par une mention finale « insuffisant », il est mis fin au contrat de travail conclu avec le membre du personnel, dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (art. 28).

Cela m'inspire les questions suivantes :

1) Pour la période allant de 2008 au premier semestre 2011, la/le ministre/secrétaire d'État dispose-t-elle/il du nombre de premières (et de secondes) évaluations « insuffisant » attribuées dans les services de sa compétence ? Quels sont les facteurs déterminants des évaluations négatives ? De combien d'avertissements ont-elles été précédées ?

2) Pour la même période, peut-elle/il indiquer combien de personnes ont été réaffectées à l'issue d'une première évaluation « insuffisant », pourquoi et vers quel service ?

3) Quelle a été la durée moyenne de la période d'évaluation suivant l'attribution de la première mention « insuffisant » ? Selon quels éléments ce délai est-il fixé ?

4) Un rapport d'évaluation descriptive conduisant à une mention « insuffisant » est signé par l'évaluateur et son chef fonctionnel, ainsi que le cas échéant par le membre du personnel bilingue légal. Quels peuvent être les effets d'un refus par le fonctionnaire de contresigner son évaluation négative ?

5) Au cours de la même période de référence, dans combien de cas un recours a-t-il été introduit contre une évaluation « insuffisant » et pour quels motifs ? Les évaluation négatives ont-elle été confirmées ? Dans la négative, pour quelles raisons ? Dans quels cas le président du Comité de direction s'est-il écarté de l'avis de la chambre de recours et a-t-il maintenu l'évaluation négative ? Quelle motivation a-t-on donnée ?

6) Durant la même période, combien de propositions de licenciement a-t-on émises à la suite de deux mentions « insuffisant » dans un intervalle de trois ans ? Combien de licenciements a-t-on prononcés ? Pour quelles raisons y aurait-on éventuellement renoncé et le fonctionnaire a-t-il alors écopé d'une autre sanction ? Si oui, laquelle ?

7) Pour la même période, la/le ministre/secrétaire d'État peut-elle/il nous indiquer les montants alloués aux fonctionnaires licenciés pour inaptitude professionnelle ?

8) Pour la même période, peut-elle/il donner le nombre de fois ou il a été mis fin à un contrat de travail parce que le membre du personnel s'était vu attribuer une mention « insuffisant » ? Des indemnités ont-elles été accordées et pour quel montant ?

9) Comment ressent-elle/il le fait qu'un rapport d'évaluation n'attribue plus de mention « très bon », « bon » ou « satisfaisant », et que seul « insuffisant » puisse encore y figurer explicitement ? Est-ce un avantage ou un inconvénient ?

10) Estime-t-elle/il que la distinction entre statutaires et contractuels est défendable, et pourquoi ? Ou préconise-t-elle/il une disposition uniforme pour tous les agents, quel que soit leur statut ?

Réponse reçue le 28 décembre 2011 :

Pour ce qui concerne l’Agence fédérale belge pour

la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) :

  1. L’arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le ministère de la Défense, est entré en vigueur en ce qui concerne l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, à partir du 1er décembre 2004. Entre janvier 2008 et juin 2011, aucune mention finale « insuffisant » n’a été attribuée au sein de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA).  

  1. En l’absence de cas de mention finale « insuffisant », cette question est sans objet. 

  1. En l’absence de cas de mention finale « insuffisant », cette question est sans objet.  

  1. Lorsqu’une évaluation aboutit à une mention finale « insuffisant », le rapport de l’évaluation est transmis par lettre recommandée à l’évalué en lui précisant qu’il dispose, à partir de cette notification, d’un délai de 15 jours calendrier pour le signer et le retourner en y ajoutant ses remarques éventuelles. Passé ce délai, et à défaut d’avoir reçu ces remarques, la procédure poursuit son cours (fixation d’une nouvelle période d’évaluation d’au moins 6 mois).  

  1. Entre janvier 2008 et juin 2011, aucun recours n’a été introduit devant la Chambre de recours instituée pour l’ensemble des organismes d’intérêt public.  

  1. En l’absence de cas de mention finale « insuffisant », cette question est sans objet.  

  1. En l’absence de cas de mention finale « insuffisant », cette question est sans objet.  

  1. L’AFSCA ne compte, pour la période comprise entre janvier 2008 et juin 2011, aucun cas de licenciement découlant de l’attribution d’une mention finale « insuffisant ». Aucune indemnité de licenciement n’a donc été payée sur cette base.  

  1. L’absence de mentions intermédiaires (très bien, bien, satisfaisant) est à considérer comme un avantage dans la mesure où, soit l’agent est inapte à sa fonction et dans ce cas il obtiendra une mention finale « insuffisant », soit il peut encore s’améliorer et dans cette hypothèse peu importe la mention finale de l’évaluation (très bien, bien, satisfaisant).    

  1. Cette question relève des attributions de monsieur le secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics vers qui je renvoie l’honorable membre.  

Pour ce qui concerne le Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) : 

1. Au BIRB, aucune note insuffisante n’a été attribuée lors des rapports d’évaluation.

2. à 8. Vu la réponse négative à la question 1, les questions 2 à 8 sont sans objet. 

9. L’absence de mentions intermédiaires (très bien, bien, satisfaisant) est à considérer comme un avantage dans la mesure où, soit l’agent est inapte à sa fonction et dans ce cas il obtiendra une mention finale « insuffisant », soit il peut encore s’améliorer et dans cette hypothèse peu importe la mention finale de l’évaluation (très bien, bien, satisfaisant).   

10. Cette question relève des attributions de monsieur le secrétaire d'état à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics vers qui je renvoie l’honorable membre. 

Pour ce qui concerne le Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) 

1. De 2008 jusqu’à la moitié de 2011 inclus, trois personnes ont reçu une première évaluation négative sur leur rapport d’évaluation, et une personne a reçu une deuxième évaluation négative. 

Les facteurs suivants ont joué un rôle décisif dans ces évaluations négatives :  

Plusieurs avertissements oraux ont été formulés avant que l’évaluation négative ne soit donnée.  

2. Personne n’a dû changer de poste suite à une évaluation négative. 

3. La durée moyenne d’une période d’évaluation suivant une première évaluation négative est d’un an, parce que les cercles de développement se déroulent tous les ans. 

4. Cette situation ne s’est pas présentée.  

5. Un appel a été introduit une seule fois, mais le CERVA n’en connaît pas le motif. L’appel ne fut pas traité car il n’existait pas de commission d’appel. 

6. Le CERVA procédé une fois à un licenciement à la suite d’une mention insuffisante. 

7. Pas d’application 

8. Le CERVA a mis fin une seule fois au contrat de travail conclu avec un membre du personnel à la suite d’une mention insuffisante. 

9. L’absence de mentions intermédiaires (très bien, bien, satisfaisant) est à considérer comme un avantage dans la mesure où, soit l’agent est inapte à sa fonction et dans ce cas il obtiendra une mention finale « insuffisant », soit il peut encore s’améliorer et dans cette hypothèse peu importe la mention finale de l’évaluation (très bien, bien, satisfaisant).   

10. Cette question relève des attributions de  monsieur le secrétaire d'État à la Fonction publique

et à la Modernisation des Services publics vers qui je renvoie l’honorable membre. 

Pour ce qui concerne le Service public fédéral (SPF) Économie :

En ce qui concerne le SPF Économie, petites et moyennes entreprises (P.M.E.), Classes moyennes et Énergie, je renvoie l’honorable membre vers la réponse apportée par mon collègue, le vice-premier ministre en charge de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord. 

En ce qui concerne l’Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) : 

1. Dans la période de 2008 à la première moitié de 2011, une première mention « insuffisant » a été indiquée dans 2 cas sur un rapport d'évaluation. Les facteurs déterminants étaient : 

Dans les deux cas, il y avait eu avant l'entretien d'évaluation des entretiens de fonctionnement réguliers. 

2. Une personne a été déplacée dans un autre service à sa demande. 

3. La durée de la période d'évaluation suivant l'attribution de la première mention « insuffisant » est de 6 mois.  Ce délai a été fixé par le Conseil de direction. 

4. Pas d'application ; les deux agents ont signé le rapport d'évaluation "pour prise de connaissance et réception". 

5. Pendant la période de référence, aucun recours n'a été introduit. 

6. Pendant la période de référence, il n'y a pas eu de propositions de démission. L'un des agents a entre-temps atteint ses objectifs, pour l'autre, la nouvelle période d'évaluation de 6 mois ne se termine qu'en janvier 2012. 

7. Pas d'application. 

8. Pas d'application. 

9. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de lien entre la carrière et les constatations dans le cadre des cercles de développement, l'absence d'une mention finale autre que "insuffisant" n'a que peu d'importance. 

10. Cette question relève des attributions de monsieur le secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics vers qui je renvoie l’honorable membre

En ce qui concerne la DG Indépendants du Service public fédéral (SPF) Sécurité Sociale : 

Pour ce qui concerne la DG Indépendants du SPF Sécurité Sociale, je renvoie l’honorable membre vers la réponse apportée par ma collègue, la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.