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Question écrite n° 5-4

de Sabine de Bethune (CD&V) du 9 aôut 2010

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Déduction de frais professionnels pour les sommes payées en faveur d'un milieu d'accueil collectif de la petite enfance - Exercice d'imposition 2004

impôt sur le revenu
déduction fiscale
employeur
stimulant fiscal
garde d'enfants

Chronologie

9/8/2010Envoi question
6/12/2010Réponse

Question n° 5-4 du 9 aôut 2010 : (Question posée en néerlandais)

La loi-programme du 8 avril 2003 instaure, à partir du 1er janvier 2003, dans un nouvel article 52bis du Code des impôts sur les revenus 1992, la possibilité de considérer comme frais professionnels les sommes payées par un employeur (contribuable recueillant des bénéfices ou profits) en faveur d'un milieu d'accueil collectif de la petite enfance, sous certaines conditions.

Il doit s'agir d'un milieu d'accueil agréé. Les fonds versés doivent permettre de créer de nouvelles places pour des enfants de moins de trois ans ou de maintenir d'anciennes places. Il y a en outre quelques conditions relatives aux sommes versées par l'employeur. Un montant maximum de 7 270 euros a également été prévu (exercice d'imposition 2011) (montant de base 5 250 euros) par période imposable pour chaque nouvelle place créée ou maintenue.

Ce nouveau système devait permettre d' inciter les partenaires privés à soutenir financièrement l'augmentation du nombre de places d'accueil. L'incitant consiste à considérer comme frais professionnels les fonds versés dans le cadre de ce partenariat (voir l'exposé des motifs de la loi-programme du 8 avril 2003, Doc. parl. Chambre, n° 50 2343/001, p. 47).

Les résultats de cette disposition devaient l'objet d'un rapport annuel de la part des communautés et être évalués tous les cinq ans conjointement par le gouvernement fédéral et les communautés (voir l'exposé des motifs de la loi-programme du 8 avril 2003, Doc. parl. Chambre, n° 50 2343/001, p. 47).

Pour ces raisons, je souhaiterais obtenir du ministre une réponse aux questions suivantes :

1) Le ministre peut-il donner un aperçu, pour l'exercice d'imposition 2004, du nombre d'employeurs qui ont déduit à titre de frais professionnels, conformément à l'article 52bis CIR 92, des sommes versées en faveur d'un milieu d'accueil collectif de la petite enfance ?

2) Peut-il donner un aperçu du nombre de ces employeurs ventilé par région ?

3) Peut-il donner un aperçu, pour l'exercice d'imposition 2004, du nombre de places d'accueil (nouvelles places d'accueil et places maintenues) pour lesquelles des employeurs ont déduit à titre de frais professionnels, conformément à l'article 52bis CIR 92, des sommes versées en faveur d'un milieu d'accueil collectif de la petite enfance ?

4) Peut-il donner un aperçu, pour l'exercice d'imposition 2004, du nombre de milieux d'accueil collectif de la petite enfance pour lesquels une attestation a été délivrée par l'institution compétente conformément à l'article 52bis CIR 92 ?

5) Peut-il donner un aperçu du nombre d'entreprises qui organisent elles-mêmes l'accueil de la petite enfance pour les enfants de leur personnel ?

6) La mesure fiscale prévue par l'article 52bis CIR 92 a-t-elle été évaluée après cinq ans comme indiqué dans l'exposé des motifs (voir plus haut) ? Dans l'affirmative, quel en a été le résultat et où peut-on retrouver cette évaluation ?

Réponse reçue le 6 décembre 2010 :

Les déclarations en matière d'impôt des personnes physiques et d’impôt des sociétés ne sont pas détaillées au point que l’on puisse déterminer directement les sommes visées qui sont payées par l’employeur dans la cadre du milieu d’accueil collectif de la petite enfance.

Ceci est logique vu que la déclaration fiscale ne peut pas être utilisée comme un document statistique. Elle ne peut contenir que les données strictement nécessaires à un calcul correct de l’impôt (voir les dispositions en la matière émanant du Conseil d'État).

Cependant, les institutions compétentes remettent annuellement, par milieu d'accueil de la petite enfance, aux contribuables qui ont versé les sommes visées, un document dans lequel elles attestent que les conditions énoncées dans l’article 52bis, CIR 92 sont respectées et dans lequel elles précisent tant le montant qui a été utilisé à la création ou au maintien de ces places d'accueil que le nombre de places concernées. Les données des documents précités ne sont toutefois pas globalisées auprès de l’administration fiscale.

Pour des statistiques concernant l’impact de cette mesure, je ne peux dès lors que vous renvoyer aux ministres compétents des trois communautés.