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Question écrite n° 5-3927

de Liesbeth Homans (N-VA) du 28 décembre 2011

à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture

Services d'inspection sociale - Transmission d'informations - Lutte contre la fraude sociale - Centre public d'action sociale - Chiffres

inspection du travail
communication des données
travail au noir
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
CPAS

Chronologie

28/12/2011Envoi question
3/8/2012Rappel
3/8/2012Dossier clôturé

Question n° 5-3927 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

En application de l'article 54 du Code pénal social (anciennement article 5 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail), les inspecteurs sociaux peuvent communiquer des données à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation. Si les fonctionnaires en question en font la demande, les inspecteurs sociaux sont même tenus de transmettre les données.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, une transmission efficace de l'information est d'une importance capitale.

D'où la question suivante : la ministre peut-elle me communiquer le nombre de dossiers transmis par la cellule inspection de l’Institut national d’assurances sociales des travailleurs indépendants (INASTI) à une autorité locale, et en particulier, à un centre public d'action sociale (CPAS) ?