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Question écrite n° 5-2821

de Bart Tommelein (Open Vld) du 20 juillet 2011

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Sabam - Gravure à compte d'auteur - Droits d'auteur

profession artistique
musique
support enregistré
droit d'auteur

Chronologie

20/7/2011Envoi question
12/9/2011Réponse

Question n° 5-2821 du 20 juillet 2011 : (Question posée en néerlandais)

Avant qu'un artiste puisse éditer sa musique sur un cd ou un vinyl, il ou elle doit remplir certaines obligations. C'est une situation kafkaïenne qui s'apparente davantage à une forme de monopole. Partant d'un cd en gestion propre, lorsque celui-ci est distribué dans le commerce et que des singles sont diffusés à la radio, il est de toute façon indiqué de s'affilier à une société de gestion.

Dans ce cas, l'artiste doit payer des droits à la Sabam, même lorsqu'il est l'auteur de toutes les compositions. Une usine de pressage ne peut pas commencer la gravure tant que la Sabam n'a pas donné les autorisations nécessaires. Celles-ci ne sont données qu'après que l'artiste a introduit la demande de reproduction et payé les droits de reproduction mécaniques.

Ces droits de reproduction sont assez élévés, ce qui, pour des artistes débutants, constitue un seuil supplémentaire pour produire effectivement de la musique. En tant qu'auteur ou compositeur, on est remboursé de la plus grosse partie de l'argent l'année suivante, amputée évidemment de la commission due à la Sabam (normalement 16 %) et de la TVA (6 %). Cette mesure est dépassée.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Le ministre est-il d'accord avec moi pour dire que la procédure ci-dessus est plutôt absurde s'il s'agit d'un artiste qui est également l'auteur des compositions étant donné qu'il ou elle se paie lui-même, mais qu'il doit quand même attendre un an pour retoucher son argent, duquel des commissions seront encore prélevées ? Dans l'affirmative, cette disposition est-elle susceptible de modifications ? Si oui, lesquelles ? Dans la négative, peut-il expliquer sa position en détail ?

2) Le ministre ne trouve-t-il pas absurde qu'un artiste débutant doive d'abord demander une autorisation à la Sabam pour pouvoir diffuser sa propre musique? Ne pourrait-on simplifier cette procédure ? Cela ne s'apparente-t-il pas à une forme de monopole étant donné que l'artiste, surtout s'il débute, veut peut-être justement distribuer une production libre et exempte de droits pour promouvoir son propre travail ? Peut-il expliquer ce point en détail ?

Réponse reçue le 12 septembre 2011 :

  1. Les droits d’auteur et les droits voisins sont très importants pour les créateurs et les artistes. Le rôle des sociétés de gestion, comme la Sabam, consiste à ce que, lorsque des œuvres et des prestations protégées sont exploitées, une rémunération soit directement versée auprès des auteurs et titulaires de droits concernés. Sans les sociétés de gestion, il serait très difficile, en pratique, pour plusieurs formes d’exploitation de rémunérer les ayants droit. Pour une émission de radiodiffusion, une émission de télévision ou la diffusion de musique dans les restaurants et cafés par exemple, il sera souvent impossible en pratique pour l’utilisateur de préalablement contacter tous les ayants droit et leur demander leur autorisation.

    Cependant, un auteur ou un titulaire de droits voisins n’est pas obligé de s’affilier à une société de gestion. Il peut gérer lui-même ses droits ou les laisser (partiellement) gérer par une société de gestion (voir infra 2.). L’article 3 de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins autorise en effet l’auteur à céder tout ou certains de ses droits patrimoniaux, de même qu’une ou plusieurs modes d’exploitations, sans que cette cession implique la cession automatique d’autres droits ou modes d’exploitation.

    Les sociétés de gestion jouent un rôle important dans la rémunération effective des titulaires de droits. La gestion et la répartition des droits est un processus complexe. L’initiative a été prise, avec les lois des 10 et 11 décembre 2009, d’améliorer et d’affiner la réglementation existante sur le contrôle des sociétés de gestion.

    Préalablement au versement des droits perçus aux titulaires de droits, ces droits restent un certain temps dans la société de gestion des droits. C’est toutefois normal et cela découle de la nature même du processus de répartition. En effet, avant que les droits perçus ne puissent être payés aux ayants droit, il faut déterminer avec un degré suffisant de certitude et de précision, sur la base de sources de données diverses (listes de lecture, échantillons, données des utilisateurs, …) quel montant revient à quel ayant droit. Il est cependant anormal que le délai écoulé dure trop longtemps, la société de gestion des droits ne remplissant ainsi plus convenablement sa mission de base, à savoir la perception et la répartition de droits pour le compte de différents titulaires de droits dans un délai raisonnable.

    Il importe donc de veiller à ce que l’argent ne soit pas « thésaurisé » au sein de la société de gestion des droits et que le délai entre la perception et le paiement au titulaire de droits ne soit pas trop long. A cet égard, l’article 66, § 2, de la loi relative au droit d’auteur, tel que modifié par la loi du 10 décembre 2009, stipule que les sociétés de gestion des droits doivent prendre les mesures nécessaires afin de répartir les droits qu’elles perçoivent dans un délai de vingt-quatre mois suivant leur perception. En outre, il convient d’indiquer dans le rapport annuel les droits qui n’ont pas été répartis dans le délai de vingt-quatre mois à partir de leur perception, ainsi que les motifs de cette absence de répartition.

  2. Comme indiqué précédemment, un auteur ou un titulaire de droits voisins n’est pas obligé de s’affilier à une société de gestion des droits et peut en outre conférer la gestion partielle de ses droits à une société de gestion. L’article 66 quater, § 1er, de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins, introduit par la loi du 10 décembre 2009, prévoit que « Nonobstant toute clause contraire, les statuts, règlements ou contrats des sociétés ne peuvent empêcher un ayant droit de confier la gestion des droits afférents à une ou plusieurs catégories d'œuvres ou de prestations de son répertoire à une autre société de son choix, ni d'en assurer lui-même la gestion. ». Si l’artiste est également l’auteur des compositions, rien ne l’empêche de gérer une partie de ses droits. On peut à cet égard penser par exemple à la gestion propre des droits de reproduction mécanique. De cette manière, c’est l’auteur qui donne l’autorisation nécessaire pour les reproductions et l’autorisation ne doit pas être demandée à la société de gestion.