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Question écrite n° 5-2769

de Yves Buysse (Vlaams Belang) du 15 juillet 2011

à la ministre de l'Intérieur

Registre national - Données - Déclaration de renonciation à la nationalité - Carte d'identité belge

Registre national des personnes physiques
Belges à l'étranger
document d'identité
double nationalité
registre d'état civil

Chronologie

15/7/2011Envoi question
3/11/2011Réponse

Question n° 5-2769 du 15 juillet 2011 : (Question posée en néerlandais)

Un militaire belge qui était stationné depuis longtemps en Allemagne et marié à une allemande dont il avait ensuite divorcé, s'est rendu avec sa fille, arrivée récemment en Belgique, à la maison communale pour demander une carte d'identité belge.

L'employé a consulté le Registre national et a constaté que la fille était effectivement inscrite comme belge. On a pris acte du fait que la fille serait domiciliée provisoirement chez son père. Ils devaient encore attendre la visite de l'agent de quartier et tout serait en ordre.

Toutefois, à ce moment, un autre agent s'est mêlé à la conversation. Il a dit qu'il fallait d'abord vérifier l'une et l'autre chose. Le service juridique du SPF, section nationalité, qui avait été contacté, a dit que la fille avait effectivement la nationalité belge pour autant qu'elle n'ait pas fait de déclaration de renonciation à la nationalité belge dans un poste diplomatique.

Un courriel a ensuite été envoyé au SPF Affaires étrangères pour demander si la fille avait ou non fait une telle déclaration de renonciation à la nationalité belge.

La confirmation que ce type de déclaration n'avait pas été faite arriva assez rapidement et tout est rentré dans l'ordre.

D'où nos questions :

1) Quelles données sont-elles effectivement enregistrées au Registre national ?

2) Lorsqu'un ressortissant belge fait une déclaration de renonciation à la nationalité belge dans un poste diplomatique, cela ne devrait-il pas entraîner une radiation du Registre national ou, pour le moins, une indication de la déclaration de renonciation ?

3) Est-il normal que l'on doive contacter le SPF Affaires étrangères chaque fois qu'un citoyen belge, qui a toujours habité à l'étranger et qui revient dans notre pays, demande une carte d'identité belge ?

4) Le Registre national fait-il état de la double nationalité ?

5) À quel moment les personnes sont-elles vraiment supprimées du Registre national ?

Réponse reçue le 3 novembre 2011 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

1) Les informations qui sont mentionnées dans le Registre national sont explicitement définies à l’article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Pour chaque personne, les informations suivantes sont mentionnées dans le Registre national : les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, le lieu et la date de décès, la profession, l’état civil, la composition du ménage, l’existence de certificats d’identité et de signature, la cohabitation légale, la situation de séjour pour les étrangers. À la demande d’une administration communale, d’autres informations peuvent être mentionnées dans le Registre national. Celles-ci ne peuvent être communiquées qu’à l’autorité qui les a fournies. Les informations sont conservées pendant trente années à compter du jour du décès de la personne sur laquelle elles portent. Pour l’exécution de cette législation, on peut se référer à l’arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.

2) J’attire l’attention de l’honorable membre sur le fait que la tenue des registres consulaires dans un poste diplomatique ou consulaire relève des compétences de mon collègue, le ministre des Affaires étrangères.

3) Si un Belge, qui a toujours vécu à l’étranger, revient dans notre pays, le citoyen doit déclarer sa nouvelle résidence principale à l’administration communale du lieu où il va s’établir. Ce n’est pas la procédure prescrite de chaque fois contacter le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères en pareil cas. La prise de contact avec ce département est toutefois indiquée lorsqu’il y a une incertitude concernant certains documents d’identité ou en cas de suspicion de fraude à l’identité.

4) Il y a un type d’information au Registre national qui prévoit d’enregistrer la nationalité multiple et ce, pour les Belges qui ont acquis volontairement une nationalité étrangère.

Un Belge peut donc conserver sa nationalité belge lorsqu’il acquiert volontairement la nationalité d’un autre pays.

Dans tous les cas, il doit par conséquent s’agir d’une acquisition volontaire d’une nationalité étrangère avec maintien de la nationalité belge. Les ressortissants belges qui avaient initialement une nationalité autre en raison de leur naissance dans le pays d’origine ou en raison de la nationalité de leurs parents ne peuvent pas entrer en ligne de compte.

La notification de l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère dépendra des autorités étrangères. Dans certains cas, on a prévu une obligation de communication de ces informations aux autorités belges, à savoir au SPF Affaires étrangères, en vertu d’un accord international, d’un accord bilatéral ou de relations diplomatiques avec certains pays. Pour de plus amples informations en la matière, je me réfère à mon collègue, le ministre des Affaires étrangères.

5) Les radiations des registres de la population et donc du Registre national se font sur la base des modalités suivantes. En cas de décès, la radiation prendra cours à la date du décès.

En cas de départ pour l’étranger, la radiation prendra cours à la date de la déclaration de départ.

On peut également procéder à une radiation d’office lorsque l’on constate qu’un citoyen a quitté sa résidence principale – où il est inscrit dans les registres de la population – sans en avoir fait la déclaration et lorsqu'il paraît impossible de retrouver la nouvelle résidence principale de l'intéressé. Dans ce cas, la radiation se fait à la date de la décision en la matière du Collège communal/Collège des Bourgmestre et Échevins.

On procède également à la radiation d'office dans les cas où un ressortissant étranger perd son droit de séjour. Cette perte du droit de séjour peut résulter d'une décision de l'Office des Étrangers prise en exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers mais peut également découler du fait que l'étranger concerné n'a pas exercé son droit de retour dans le délai légal.