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Question écrite n° 5-2711

de Nele Lijnen (Open Vld) du 12 juillet 2011

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre

Compagnies aériennes - Personnes handicapées - Refus de vol - Plaintes

transport aérien
handicapé physique
égalité de traitement
discrimination fondée sur un handicap

Chronologie

12/7/2011Envoi question
25/8/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-2710
Aussi posée à : question écrite 5-2712

Question n° 5-2711 du 12 juillet 2011 : (Question posée en néerlandais)

Il semblerait que les personnes handicapées ont encore des problèmes avec certaines compagnies aériennes dans le domaine de l'égalité de traitement. Certaines compagnies aériennes refuseraient les personnes handicapées comme voyageurs parce que cela pourrait impliquer un surcoût pour elles. Ainsi, les personnes handicapées n'apprendraient parfois que le jour du départ qu'elles ne peuvent pas embarquer. Par le passé, il était en outre question de surcoût.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Avez-vous ou vos services ont-ils déjà reçu des plaintes de la part de personnes handicapées concernant le refus de compagnies aériennes de les transporter ? Disposez-vous à ce sujet de chiffres qui le confirment ou l'infirment ? Dans l'affirmative, comment intervient-on dans ce cas ?

2) Avez-vous connaissance d'autres formes de discrimination de la part des compagnies aériennes à l'égard de personnes handicapées ? Dans l'affirmative, pouvez-vous donner des explications ?

Réponse reçue le 25 aôut 2011 :

  1. Jusqu’à présent, la Direction générale Transport aérien (DGTA) n’a pas reçu de plaintes concernant le refus de transport de passagers handicapés par des compagnies aériennes.

    Le Règlement (CE) N° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 définit des règles communes concernant la compensation et l’assistance aux passagers aériens dans le cas d’un refus d’embarquement ou d’un retard de longue durée d’un vol. Ce règlement prévoit que les passagers qui se voient refuser l’embarquement sur un vol contre leur gré seront compensés et devront recevoir une assistance. L’article 11 de ce règlement prescrit que des passagers à mobilité réduite ont la priorité quant à l’assistance dans le cas d’un refus d’embarquement, une annulation ou un retard quelconque.

    Selon l’article 3 du règlement (CE) N° 1107/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapés et des personnes à mobilité réduite qui voyagent par air, une compagnie aérienne, son agent ou un tour-opérateur ne peut pas refuser une réservation ou l’embarquement d’un passager pour la raison d’un handicap ou de la mobilité réduite. Néanmoins, l’article 4 prévoit quelques exceptions et conditions spéciales, entres autres pour pouvoir respecter la réglementation en vigueur concernant les aspects de sécurité du vol ou dans le cas où la taille de l’aéronef ou de ses portes rendent l’accès ou le transport du passager physiquement impossible.

    Des plaintes concernant le refus de transporter une personne handicapée par une compagnie aérienne sont traitées par la « Denied Boarding Authority » pour ce qui concerne un remboursement et/ou une compensation éventuelle en vue du règlement 261/2004 et par la Direction Inspection de la DGTA pour ce qui concerne la poursuite judiciaire pour des infractions aux règlements 1107/2006 et 261/2004.

  2. En ce qui concerne les autres formes de discrimination, la Direction Inspection de la DGTA a eu une notification en mai 2011 du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme indiquant qu’ils avaient reçu un témoignage concernant le refus du paiement d’une compensation pour des dégâts occasionnés à une chaise roulante du fait que le passager n’avait pas souscrit d’assurance spéciale, et ce malgré les prescriptions du Traité de Montréal qui prévoit des dédommagements en cas de dégâts aux bagages enregistrés.