Déchéance du droit de conduire - Réintégration - Examens psychologiques et/ou médicaux - Chiffres et résultats
permis de conduire
examen médical
sanction pénale
infraction au code de la route
13/4/2011 | Envoi question |
11/7/2011 | Réponse |
Aussi posée à : question écrite 5-2100
Quand le juge d'un tribunal de police ou d'un tribunal correctionnel condamne une personne à la déchéance du droit de conduire, il peut prévoir que le condamné doit réussir un examen médical et/ou psychologique pour pouvoir récupérer son permis de conduire.
Les examens médicaux et psychologiques de réintégration dans le droit de conduire doivent être subis dans l'une des institutions agréées. Le choix de l'institution est laissé à la personne frappée de déchéance. Le coût maximum des examens de réintégration est fixé par l'arrêté ministériel du 8 mars 2006 relatif au coût des examens médicaux et psychologiques de réintégration après déchéance du droit de conduire.
Lorsque le délai est écoulé et que l'intéressé a réussi tous les examens de réintégration, la personne frappée de déchéance est (définitivement ou provisoirement) rétablie dans son droit de conduire. Si le conducteur ne réussit pas l'examen de réintégration, il devra subir un deuxième examen. Conformément à l'article 38, §4, de la loi relative à la police de la circulation routière du 16 mars 1998, ce jugement n'est susceptible d'aucun recours.
Je souhaiterais recevoir une réponse aux questions suivantes :
1) Le ministre peut-il indiquer combien de déchéances du droit de conduire ont été prononcées en 2008, 2009 et 2010 ? Dans combien de déchéances le juge de police ou le juge correctionnel a t il subordonné la réintégration à la réussite d'un examen médical et/ou psychologique ? De quels troubles médicaux et psychologiques s'agissait-il principalement ?
2) Le ministre peut-il indiquer combien de fois de 2008 à 2010 le juge a décidé de déduire le coût de l'examen de réintégration de l'amende infligée ? À quels critères le condamné doit-il satisfaire pour entrer en ligne de compte à cet égard ?
3) Où et dans quels centres d'examen la majorité des examens de réintégration ont-ils été exécutés durant la période précitée ? Les chances de réussite sont-elles partout semblables ? Dans la négative, à quoi le ministre attribue-t-il cette inégalité ?
4) Entre 2008 et 2010, quel pourcentage des examens psychologiques et/ou médicaux a-t-il entraîné une réintégration définitive, une réintégration provisoire ou n'a-t-il pas donné lieu à une réintégration dans le droit de conduire ?
5) Le ministre estime-t-il indiqué de prévoir la possibilité de contester les décisions des centres d'examen ? Pourquoi oui, pourquoi non ?
L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions.
1. Cette question ressort de la compétence du ministre de la Justice.
2. Cette question ressort de la compétence du ministre de la Justice.
3. Le tableau ci-après reprend par centre de réintégration le nombre de candidats :
|
Nombre de candidats |
Unités |
||
|
2008 |
2009 |
2010 |
|
Axios |
1089 |
1008 |
881 |
1 |
Experconsult |
1629 |
1263 |
1293 |
27 |
IPMT |
1682 |
1745 |
2131 |
27 |
BIVV |
3592 |
4749 |
5870 |
33 |
Dilopsy |
42 |
44 |
24 |
2 |
Psyconsult |
201 |
616 |
1303 |
12 |
Accès-Conduite |
0 |
9 |
106 |
1 |
Total |
8235 |
9434 |
11608 |
103 |
Pour 2010, les résultats des examens par centre sont les suivants :
|
Aptes |
Inaptes |
Aptes sous |
Axios |
700 |
12 |
169 |
Experconsult |
804 |
124 |
365 |
IPMT |
1416 |
46 |
669 |
BIVV |
4050 |
587 |
1233 |
Dilopsy |
20 |
0 |
4 |
Psyconsult |
928 |
121 |
254 |
Accès-Conduite
|
93 |
1 |
12 |
Total |
8011 |
891 |
2706 |
Dans les résultats, il y a une différence entre les grands centres et les petits centres qui ont un taux de candidats aptes plus élevé avoisinant les 85 % contre 70 % pour les grands centres. Cette différence s’explique en grande partie par le fait que les grands centres déclarent plus de candidats aptes sous condition.
4. Entre 2008 et 2010, les examens de réintégration ont donné lieu en moyenne à 70 % de candidats aptes, à 8 % de candidats inaptes et 22 % de candidats aptes sous conditions.
5. L’article 73, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire stipule que le candidat qui n’a pas été reconnu apte lors de deux examens médicaux ou psychologiques présentés successivement dans le même établissement, ou qui conteste les conditions ou restrictions qui assortissent la déclaration d’aptitude, subit, à sa demande, les mêmes examens dans un autre établissement de la même ou d’une autre institution désigné par le ministre ou son délégué.
Par ailleurs, les candidats peuvent introduire une plainte auprès de la direction Certification et Inspection du Service public fédéral (SPF) Mobilité et Transports qui est compétente pour contrôler les centres.