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Question écrite n° 5-2039

de Yves Buysse (Vlaams Belang) du 7 avril 2011

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

Promotion de fonctionnaires - Gouvernement en affaires courantes

démission du gouvernement
fonctionnaire
promotion professionnelle
compétence de l'exécutif

Chronologie

7/4/2011Envoi question
18/7/2011Réponse

Question n° 5-2039 du 7 avril 2011 : (Question posée en néerlandais)

Durant l'audition du 7 mai 1993 portant sur l'interprétation de la notion d'affaires courantes, le professeur Van Orshoven a fait remarquer que les " affaires courantes " relevaient du droit coutumier. Il a aussi indiqué que la gestion quotidienne et l'élaboration de procédures entamées précédemment et de décisions prises à l'échelon politique entraient certainement dans le champ d'action des affaires courantes.

En cette - très longue - période actuelle d'affaires courantes, la notion a très souvent été élargie à l'extrême, voire, selon certains, dénaturée. Le gouvernement s'arroge de plus en plus de compétences qui, jusqu'à présent, n'étaient jamais entrées dans le cadre des affaires courantes. Pour d'autres éléments, on reste dans un contexte habituel.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Comment la ministre interprète t elle le concept d'affaires courantes dans le cadre de la promotion des fonctionnaires ?

2) L'ensemble des examens habituels de promotion ont ils été organisés ?

3) Existe t il des règles juridiques ou concrètes pour la promotion des lauréats de tels examens en période d'affaires courantes ?

4) La promotion des fonctionnaires ayant réussi un examen de promotion est elle considérée comme " l'achèvement de procédures entamées précédemment et déjà décidées à l'échelon politique " ?

5) Existe t il des cas dans lesquels la promotion de tels fonctionnaires est considérée comme " une question urgente qui ne peut souffrir aucun délai " ? Dans l'affirmative, lesquels ?

6) Y a t il des fonctionnaires dont la promotion a été ralentie ou reportée en raison de cette période d'affaires courantes ? Dans l'affirmative, combien sont ils dans chaque rôle linguistique ?

Réponse reçue le 18 juillet 2011 :

1. Le concept « d’affaires courantes » existe pour les gouvernements des Communautés et des Régions, à l’article 73, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sans ce-pendant que le contenu précis en soit défini. Par contre, au niveau fédéral, aucune disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire n’existe. Il s’agit d’une pratique constante.

Le jour de la démission du gouvernement, le Premier ministre a signé une circulaire relative aux affaires courantes.

Celle-ci précise en son point 5) qu’ « en matière de promotion…, il y a lieu d’observer un extrême prudence » et que « sauf en cas d’extrême urgence, le Roi s’abstient de signer des arrêtés de promotion ».

2. Les épreuves de promotion pour l’accession aux niveaux B et C ont toujours été poursuivies. C’est ainsi qu’en 2010, la deuxième épreuve complémentaire pour l’accession au niveau C a été organisée et qu’en 2011, l’épreuve d’accession au niveau B est organisée.

L’accord sectoriel 2009 – 2010 prévoyait une réflexion approfondie en ce qui concerne les modalités de l’accession au niveau A. Étant donné le gouvernement en affaires courantes, les discussions sur une nouvelle approche pour l’accession au niveau A ont été suspendues. L’harmonisation de ce processus avec l’approche orientée compétences d’autres sélections et sélections d’accession a de ce fait été compromise.

Selor a toutefois pris entre-temps l’initiative de reprendre la partie la plus pertinente et en même temps finale de la procédure actuelle, à savoir l’ouverture de l’assessment orienté fonction. Celui-ci est orienté compétences et indique que les personnes qui disposent des brevets nécessaires ont la possibilité, en cas de réussite, de réaliser l’accession. Ces épreuves ont été annoncées fin 2010. Les personnes qui entrent en considération pour cette épreuve d’accession peuvent s’inscrire jusque fin janvier auprès de leur service du personnel. Les assessments proprement dits sont prévus à partir du 15 mai 2011.

3. Comme précisé dans ma première réponse, aucune disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire relative aux affaires courantes n’existe au niveau fédéral. Par contre, la circulaire du Premier ministre énonce des instructions en matière de promotion.

En ce qui concerne les agents lauréats d’une sélection d’accession au niveau supérieur, je vous précise toutefois que l’article 29bis de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'État, inséré par l’arrêté royal du 22 novembre 2006 dispose que : « Par dérogation à l'article 6bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État et dans les dix-huit mois qui suivent la date du procès-verbal de clôture d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, la vacance d'un nombre d'emplois au moins égal au nombre de lauréats de la sélection est portée à la connaissance de ces lauréats selon les modalités fixées à l'article 72, § 2, alinéas 1er à 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité».

En d’autres termes, les services du personnel doivent désormais offrir à chaque lauréat, dans les dix-huit mois qui suivent la date du procès-verbal de clôture d’une sélection comparative au niveau supérieur, une fonction de promotion.

Dans le cas contraire, les agents lauréats doivent être promus d’office le premier jour du mois qui suit celui de l’expiration du délai de dix-huit mois. Toutefois, je me permets d’insister sur le fait que cette automaticité ne vaut que dans la mesure où l’administration n’a pas proposé une fonction de promotion aux lauréats. En effet, dans le cas contraire, les lauréats ne sont promus que si leur période d’adaptation se conclut favorablement.

4. La question est sans objet. En effet, comme précisé dans ma troisième réponse, les lauréats d’une accession au niveau supérieur ont la garantie d’être nommés dans les dix-huit mois qui suivent la date du procès-verbal de clôture d'une sélection, dans l’hypothèse où l’administration ne leur a pas proposé une fonction de promotion.

5. S’agissant de promotions liées à la réussite d’un examen, il n’est pas du tout nécessaire de se référer à une urgence particulière. Le fait de promouvoir les lauréats d’une sélection comparative d’accession au niveau supérieur relève de l’application normale des règles statutaires. Ces promotions, qu’il ne faut évidemment pas confondre avec les promotions à la classe supérieure au sein du niveau A, n’ont souffert d’aucun retard.

6. Cette question n’a plus d’objet, vu les réponses apportées aux questions précédentes.