Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-1877

de Bert Anciaux (sp.a) du 29 mars 2011

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Sites internet au contenu illégal - Blocage - Conditions, cadre légal et contrôle

Internet
site internet
criminalité informatique
contrôle de la communication
censure

Chronologie

29/3/2011Envoi question
21/4/2011Réponse

Question n° 5-1877 du 29 mars 2011 : (Question posée en néerlandais)

La Belgique dispose de la compétence et des instruments pour bloquer certains sites internet si leur contenu est perçu comme illégal par la législation belge. Les meilleurs exemples sont les sites publiant de la pédopornographie ou proposant des jeux de paris en ligne illégaux.

Quoi qu'il en soit, cette pratique relève de l'État de droit. Toutefois, dans ce même cadre, l'on pourrait se demander sous quelles conditions, dans quel cadre légal et avec quel contrôle démocratique ces mesures sont prises.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Dans combien de cas l'État belge a-t-il décidé de bloquer un site internet entre 2006 et 2010 (ventilation par année) ? Comment évolue ce phénomène ? Comment le ministre explique-t-il ces chiffres et évolutions ? Peut-il me fournir une liste des sites internet bloqués par l'État, en mentionnant systématiquement les raisons de ces décisions ?

2) Sur la base de quels cadres légaux décide-t-il de bloquer certains sites internet ? Comment évalue-t-il cette décision ? Dispose-t-il d'un service spécialisé ? Dans l'affirmative, de quels moyens ce service dispose-t-il (personnel, budget...) ? Quelle est la procédure concrète pour bloquer un site, quelles sont les décisions prises, qui les prend et lors de quelle phase ? Qui prend la décision finale et qui en assume la responsabilité ? Pendant combien de temps ces blocages sont-ils valables ?

3) Quels mécanismes permettent-ils de contrôler le processus et la décision de bloquer des sites ? Un site bloqué peut-il faire appel de la décision ? Comment cela se déroule-t-il ? Dans combien de cas un site a-t-il interjeté appel entre 2006 et 2010, et avec quels résultats ?

4) Quelles sortes de sites internet sont-ils visés (pédopornographie, paris en ligne, hameçonnage...) ? Ces sites sont-ils activement traqués et bloqués ou les autorités interviennent-elles uniquement à la suite de plaintes ?

5) Comment cette approche cadre-t-elle avec les actions et les accords sur le plan international ? Se concerte-t-on avec la Commission européenne et avec d'autres pays de l'Union européenne ? Quels sont les résultats de ces actions européennes ? Cette question est-elle également évoquée ailleurs sur le plan international ? Dans l'affirmative, où et avec quels effets ?

Réponse reçue le 21 avril 2011 :

Voici ma réponse à la question de l’honorable membre:

1. A l’heure actuelle, seules les autorités judiciaires disposent des compétences légales pour bloquer des sites web illégaux. Dans ces conditions, la réponse à cette question relève de la compétence de mon collègue, le ministre de la Justice.

2, 3, 4, et 5. Outre les procédures judiciaires, la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur « directive sur le commerce électronique » permet aux États membres, sous certaines conditions, de rendre inaccessibles sur leur territoire des sites web dont le responsable est établi dans un autre État membre, lorsque les intérêts suivants sont mis en péril : l’ordre public, la protection de la santé publique, la sécurité publique, la protection des consommateurs. La loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information visés à l’article 77 de la Constitution transpose cette directive et prévoit la procédure administrative à suivre, sans préjudice de la procédure judiciaire. Préalablement à toute mesure en Belgique, l'État membre concerné doit être mis en demeure de prendre les mesures adéquates lui-même auprès du responsable du site web qui porte atteinte aux intérêts susvisés. Si l'État membre ne réagit pas ou pas suffisamment, la Commission européenne doit être avertie de la mesure de blocage que l’autorité belge compte prendre. Ensuite, la demande doit être faite au juge d’instruction de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles qui pourra contraindre les fournisseurs d’accès belges à rendre inaccessibles sur le territoire belge le site web illégal, pour une durée qui ne peut excéder un mois. Les autorités belges responsables en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique et de protection des consommateurs sont d’avis que cette procédure n’est pas adaptée aux nouvelles technologies. Une nouvelle procédure adéquate et rapide pour empêcher que les citoyens belges ne soient victimes d’un comportement illégal sur Internet est indispensable, tout en assurant la sécurité juridique dans le chef des intermédiaires techniques tels que les hébergeurs et les fournisseurs d’accès, et les droits de la défense dans le chef des suspects. Mon administration analyse actuellement les possibilités de modification de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information, ainsi que de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information visés à l’article 77 de la Constitution.